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14/01/2002 | FRANCE | N°226952

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 226952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cheikna X..., demeurant 8, square Surcouf à Grigny (91350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cheikna X..., demeurant 8, square Surcouf à Grigny (91350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'en vertu de l'article 25 de la même ordonnance ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite "l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 octobre 1999 de la décision du 13 octobre 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a séjourné en France de façon régulière depuis 1987, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 27 mai 1991 par le tribunal correctionnel de Paris pour usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet et entrée ou séjour irrégulier en France et le 20 août 1993 par le tribunal correctionnel de Créteil pour entrée ou séjour irrégulier en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, peine assortie d'une interdiction du territoire pendant un an ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 27 octobre 1998 qui a été rejetée le 2 mars 1999 ; qu'une nouvelle demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 octobre 1999 ; qu'il ne justifie pas ainsi d'une résidence en France régulière depuis plus de dix ans, faisant obstacle à sa reconduite à la frontière en vertu de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que sa demande tendant à bénéficier de l'asile avait manifestement pour objet de faire échec à son refoulement ;
Considérant que M. X... ne justifie pas davantage avoir résidé habituellement sur le territoire comme il le soutient depuis plus de dix ans ; que ni le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, ni l'arrêté de reconduite à la frontière n'ont ainsi été pris en violation des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Considérant que si M. X... prétend être père d'un enfant ayant pleine capacité à être Français, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la nationalité française de cet enfant ;
Considérant que compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., qui est marié avec une ressortissante malienne dépourvue de titre de séjour en France, et père de deux jeunes enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikna X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 226952
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 226952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226952.20020114
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