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14/01/2002 | FRANCE | N°230524

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 230524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Donatila Z..., épouse X..., demeurant chez Mme Hélène Y..., ... ; Mme Z..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa recond

uite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Donatila Z..., épouse X..., demeurant chez Mme Hélène Y..., ... ; Mme Z..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents précis et concordants produits par Mme Z..., épouse X..., que celle-ci dont il n'est pas allégué que la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, résidait habituellement sur le territoire français depuis le mois de mai 1990, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contestée ; qu'elle était ainsi en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Z..., l'exécution de la présente décision implique nécessairement, en l'espèce, qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 précitées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 24 août 2000 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à Mme Z... dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Donatila Z..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 230524
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 230524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230524.20020114
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