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14/01/2002 | FRANCE | N°235280

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 janvier 2002, 235280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel O..., demeurant ... ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Trélissac ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) applique les dispositions

de l'article L. 113 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel O..., demeurant ... ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Trélissac ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) applique les dispositions de l'article L. 113 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. O...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant que "la circonstance que M. O... n'avait pu faire noter sur le procès-verbal ses remarques, n'a exercé aucune influence sur le déroulement des opérations de vote", les premiers juges ont répondu au grief du requérant qui avait fait état de ce que le secrétaire du bureau de vote n° 6 s'étant absenté, il n'avait pu consigner ses observations au procès-verbal ;
Au fond :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Trélissac ;
Considérant que le grief tiré de ce que le déroulement des opérations électorales aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment ses articles 10 et 14, n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; que ce grief n'est donc pas recevable ;
Considérant que la circonstance que M. O... n'a pu faire consigner ses observations au procès-verbal, par suite, d'une part, de l'absence de secrétaire au bureau de vote n° 6 le 11 mars 2001, d'autre part, de manoeuvres alléguées mais non établies d'intimidation du maire, est par elle-même sans incidence sur la régularité des opérations de vote ;
Considérant que la circonstance que des affiches électorales ont été posées sur les tables du scrutin n'a pas été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle de l'identité des électeurs ait été interrompu dans des conditions constitutives d'une manoeuvre et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces interruptions auraient permis le vote de personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale ;
Considérant que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des sanctions pénales prévues par l'article L. 113 du code électoral :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer de telles sanctions ;
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel O..., à M. Francis D... , à M. André J... à M. Bernard E..., à M. Francis C..., à M. Gaston P..., à M. Jean-Louis XW..., à M. René U..., à M. René Q..., à M. Jean-Claude G..., à M. Lucien B..., à M. Jean-Marie I..., à M. X..., à M. M..., à Mme Nadine Y..., à Mme Sylvie Z..., à Mme Anne-Marie H..., à Mme Reine K..., à Mme Françoise XY..., à Mme Irène XZ..., à Mme Françoise N..., à Mme Katerine R..., à Mme Catherine A..., à Mme Maryse F..., à Mme Charlotte T..., à Mme V..., à Mme L..., à Mme S..., à Mme XX... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 235280
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code de justice administrative R741-7
Code électoral L113
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 235280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235280.20020114
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