Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel du jugement du 7 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat du 27 janvier 1992 accordant un permis de construire à la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap " ;
2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2001, par lequel la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et celui de M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap ",
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap " relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap " les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X..., à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la société civile immobilière " Orée du Haut du Cap " et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.