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08/02/2002 | FRANCE | N°221269

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 221269


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 18 décembre 1996, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 18 décembre 1996, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont trois mois avec le bénéfice du sursis et a ordonné la publication de cette sanction dans les locaux de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 45-1 à L. 145-9 et R. 145-1 à R. 145-29 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
En ce qui concerne la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat (.). Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'Ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés" ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du même code : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs. (.) Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ; / 2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical" ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, aux conditions de désignation des assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité et d'indépendance des juridictions rappelée au premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre une personne ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : "La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (.) ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 23 : "(.) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits (.) l'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu (.)" ;

Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 précité du décret du 26 octobre 1948 un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins (.) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins (.) et en appel à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, dite section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie : a) Les actes effectués personnellement par un médecin (.)" et que "(.) Sauf cas expressément prévus par la présente nomenclature, un acte ne peut être coté par un praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ( ...) s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ( ...)" ; que l'article 7 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit de coter KC 70 les honoraires des médecins chargés de la surveillance de l'appareil de circulation extra-corporelle, par médecin et avec un maximum de deux ; que, par une lettre du 14 décembre 1984, le médecin-conseil national a autorisé la cotation en K 40 de la cardioplégie, d'une part, et de l'hémodilution, d'autre part ;

Considérant que pour prononcer une sanction à l'encontre de M. X... médecin qualifié en anesthésie-réanimation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, par une appréciation souveraine qui ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient transmises, a estimé "que ce praticien effectuait, aux mêmes heures, des actes dans d'autres salles opératoires et qu'il ne pouvait matériellement se trouver en salle d'opération pour les interventions pour lesquelles figure une cotation KC 70 + K 40 + K 40" ; qu'elle a pu déduire de ses constatations, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, que cette cotation, dans les cas précités, constituait une infraction aux dispositions de la nomenclature, texte réglementaire qui s'impose aux médecins dans leurs rapports avec les organismes d'assurance maladie, et à l'article 48 du code de déontologie alors en vigueur ;
Considérant qu'en jugeant que "même si M. X... ne signait pas les bordereaux dits 615, il ne pouvait ignorer ce système de facturation dont il a bénéficié pendant plusieurs années", la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés constituaient un manquement à la probité, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations n'est pas une partie à la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, au médecin conseil chef de l'échelon local du service médical de Lyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 221269
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE (VOIR SECURITE SOCIALE).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-7, R145-7, R145-21, L145-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 221269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221269.20020208
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