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08/02/2002 | FRANCE | N°235805

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 235805


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Samson le 18 mars 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend

u en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Samson le 18 mars 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans un mémoire en date du 10 mai 2001, M. C... a invoqué un grief tiré des pressions qu'aurait exercées M. X..., maire sortant, auprès des électeurs le jour du scrutin ; que le tribunal administratif de Caen n'a pas répondu à ce grief ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal pour statuer sur la protestation de M. C... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur cette protestation ;
Sur le grief tiré des pressions exercées le jour du scrutin :
Considérant que le grief tiré des pressions qu'aurait exercées le maire sortant le jour du scrutin pour chercher à influencer le vote de certains électeurs se rendant aux urnes est distinct de ceux invoqués par M. C... dans sa protestation et tirés de certains excès de propagande qu'aurait commis M. X... pour la liste "Bien vivre à Saint-Samson" ; que ce grief n'a été formulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 du code électoral ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que si le tract signé par le maire sortant et diffusé les 16 et 17 mars contenait à l'égard de trois candidats de la liste adverse "L'avenir dans le respect du passé" des termes à connotation polémique, et notamment à l'égard de M. C..., le contenu et le ton de ce document n'excèdent toutefois pas les limites de la polémique électorale ; que, compte tenu de l'écart des voix entre les candidats, la diffusion de ce tract n'a pu avoir pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que le maire sortant se soit rendu la veille du scrutin au domicile de certains habitants de la commune n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par ailleurs, le caractère diffamatoire des propos qu'il aurait tenus à l'égard de certains candidats de la liste "L'avenir dans le respect du passé" n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Sur le grief tiré de l'utilisation de certaines enveloppes lors du scrutin du 18 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : "Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. /Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. /Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ;

Considérant que si certaines enveloppes mises à disposition des électeurs le 18 mars 2001 étaient de couleur légèrement différente et comportaient, à côté de l'inscription "République française", un tampon de la préfecture du Calvados daté du 16 mars 1986, il n'est ni établi, ni même allégué, que ces caractéristiques, qui n'ont pas présenté dans les circonstances de l'espèce le caractère de signe de reconnaissance, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. C... dirigée contre les opérations du second tour des élections qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Samson doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André C..., à Mme Danielle Y..., à Mme Maryline Z..., à M. Thierry A..., à M. Daniel B..., à M. Daniel D..., à Mme Priscilia E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235805
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.


Références :

Code électoral R119, L60


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 235805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235805.20020208
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