La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°235842

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 février 2002, 235842


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard D..., demeurant au Bramadou à La F... Alric (84190) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de La F... Alric ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) déclare M. Henri

A... inéligible ;
4°) condamne M. Henri A... à une amende de 50 000 F en ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard D..., demeurant au Bramadou à La F... Alric (84190) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de La F... Alric ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) déclare M. Henri A... inéligible ;
4°) condamne M. Henri A... à une amende de 50 000 F en application des dispositions de l'article L. 90-1 du code électoral ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son jugement du 14 juin 2001, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les protestations de M. D... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La F... Alric (Vaucluse), a omis d'examiner le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral relatives au nombre maximum de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par les dispositions des articles R. 114 et R. 117 du code électoral pour statuer sur les protestations de M. D... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur ces protestations ;
Considérant que les protestations de M. D... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (.)" ;
Considérant que M. D... fait grief à M. Henri A..., candidat élu, d'avoir publié dans le bulletin municipal édité chaque année au mois de décembre un article faisant état des réalisations et des projets de la commune dont il est maire ; qu'à l'appui du grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées le requérant fait également état d'un article paru dans la revue de décembre 2000 du District du Comtat Venaissin consacré à la commune de La F... Alric, mentionnant ses réalisations et comportant une photographie de son maire ; que, toutefois, ces publications, eu égard à leur périodicité et à leur contenu ne sauraient être regardées comme constituant ni un procédé de publicité commerciale ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune relevant des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'emplacement des panneaux électoraux :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 28 du code électoral, dans les communes comptant au plus 500 électeurs le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est au maximum de cinq ; que ces dispositions n'imposaient pas que soit installé un emplacement réservé à l'affichage dans le hameau dit du Roubiol alors même qu'y réside la moitié de la population de la commune ; qu'au demeurant l'absence de cet emplacement n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard à la taille de la commune et à l'écart de voix séparant les deux listes concurrentes ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 68 du code électoral :
Considérant qu'en l'absence de contestation alléguée de la validité des bulletins, la circonstance, pour regrettable qu'elle fût, qu'ils n'aient pas été détruits en présence des électeurs conformément à l'article R. 68 du code électoral, n'a pas eu, au cas d'espèce, d'incidence sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228 du code électoral :
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dans les communes de 500 habitants au plus le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que six des neuf candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour le premier tour de scrutin en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La F... Alric ne résident pas dans cette commune ; que ceux-ci n'ont pas même allégué, tant en première instance qu'en appel, y séjourner de manière fréquente et régulière ; que, par suite, la proportion de conseillers ne résidant pas dans la commune fixée par les dispositions rappelées ci-dessus est dépassée ; que, dès lors, M. D... est fondé à demander que soit annulée l'élection en qualité de conseiller municipal de MM. Robert X... et Pascal A... qui, parmi les six conseillers forains proclamés élus le 11 mars 2001, ont obtenu le moins de voix ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Y..., Z..., André A..., Henri A..., B..., E... et Mme C..., qui pour l'essentiel ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. D..., M. X... et M. Pascal A... au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'élection de MM. Robert X... et Pascal A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de La F... Alric est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de MM. X..., Y..., Z..., André A..., Henri A..., Pascal A..., B..., E... et de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Bernard D..., Robert X..., Guy Y..., Lucien Z..., André A..., Henri A..., Pascal A..., Francis B..., Jacques E..., Mme Colette C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235842
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228, R114, R117, L52-1, R28, R68
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 235842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235842.20020208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award