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11/02/2002 | FRANCE | N°218337

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 février 2002, 218337


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL, dont le siège est B.P. 718 à Papeete (Polynésie française) ; la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui

verser une somme de 150 millions de francs CFP en réparation du préju...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL, dont le siège est B.P. 718 à Papeete (Polynésie française) ; la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 millions de francs CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de manifestations violentes à l'aéroport de Tahiti Faa'a et Papeete en septembre 1995 ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 123 960 000 francs CFP avec intérêts de droit capitalisés à compter de la requête introductive d'instance ; 3) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 734 582 francs CFP avec intérêts capitalisés en raison du préjudice commercial résultant de l'incendie de locaux professionnels et des annulations de réservations résultant de ces manifestations ; 4) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat ; 5) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 13 877 130 francs CFP, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, correspondant au préjudice commercial résultant de l'incendie des locaux qui n'a pas été indemnisé par les assureurs, ainsi que la somme de 1 875 452 francs CFP, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, correspondant au préjudice commercial résultant de l'annulation de 889 réservations entre le 6 septembre et le 6 octobre 1995 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 18 500 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 rendu applicable en Polynésie française par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 27-III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, de la responsabilité de l'Etat à raison des manifestations violentes qui, à la suite de la reprise des essais nucléaires en Polynésie française, ont eu lieu dans le centre-ville de Papeete et à l'aéroport de Faa'a au cours de la journée du 6 septembre et de la nuit du 6 au 7 septembre 1995, donnant lieu à la commission de délits ; que, pour rejeter ces conclusions, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce que la société requérante ne demandait pas réparation du préjudice matériel subi du fait de l'incendie de locaux professionnels, d'autre part, sur ce qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice commercial au cours des journées des 6 et 7 septembre 1995 et enfin sur ce que la perturbation de l'activité commerciale de la société à la suite de ces événements ne pouvait être regardée comme liée directement et précisément aux délits constatés lors des émeutes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les écritures présentées devant elle en estimant que la réparation du préjudice matériel subi du fait de l'incendie de locaux n'était pas demandée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la société n'établissait pas avoir subi un préjudice commercial au cours des journées des 6 et 7 septembre 1995, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a expressément relevé que le préjudice commercial subi du fait des émeutes dont la société demandait réparation était constitué de la perte de recettes d'exploitation ou de la perte de chance de réaliser ces recettes ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les conclusions de la société ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour juger qu'il n'y avait pas de lien direct entre ce préjudice commercial et les délits constatés lors des émeutes en centre-ville et à l'aéroport, la cour a estimé que la cause directe du dommage était la baisse de la fréquentation touristique en Polynésie française par rapport à la fréquentation raisonnablement attendue pour la période de septembre 1995 à décembre 1996, elle-même due à la répercussion médiatique des émeutes ; qu'une telle motivation, qui est suffisamment précise, ne repose pas sur une qualification juridique erronée des faits ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante ait, contrairement à ce qu'elle affirme, soutenu à titre subsidiaire que la responsabilité de l'Etat était engagée sur un autre fondement que celui de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'en l'absence de préjudice anormal et spécial, la cour administrative d'appel de Paris, en écartant implicitement mais nécessairement le moyen d'ordre public tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat, n'a pas méconnu les règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TAHITI NUI TRAVEL et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 218337
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 86-29 du 09 janvier 1986 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 218337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218337.20020211
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