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13/02/2002 | FRANCE | N°235630

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 13 février 2002, 235630


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric C..., demeurant Chamcelée à Suilly-la-Tour (58150) ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Suilly-la-Tour (Nièvre) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric C..., demeurant Chamcelée à Suilly-la-Tour (58150) ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Suilly-la-Tour (Nièvre) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ( ...)" ;
Considérant qu'à l'issue du dépouillement des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Suilly-la-Tour (Nièvre), MM. B..., A... et C... se sont chacun vu attribuer 185 suffrages ; que MM. B... et A... ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge ; que M. C... a inscrit une protestation au procès-verbal de l'unique bureau de vote de la commune tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau décompte des voix respectivement recueillies par MM. B... et A... et par lui-même ; que le président du bureau de vote n'était pas tenu d'ordonner ce nouveau décompte, dès lors qu'à l'appui de sa demande, M. C... n'alléguait aucune irrégularité susceptible d'avoir entaché le dépouillement ;
Considérant que, dès lors qu'elle ne comportait aucun signe distinctif, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a regardé la circulaire émanant de la liste "Avec vous pour Sully" au moyen de laquelle un électeur a voté comme un suffrage valablement exprimé que le bureau de vote avait écarté à tort, et qu'il a, en conséquence, rectifié les résultats en ajoutant un suffrage à chacun des membres de cette liste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Suilly-la-Tour ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric C..., à MM. Jean-Paul A..., Daniel B..., Jean-Pierre X..., Yves D..., Pascal E..., Daniel Y... et Jean-Pierre Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 235630
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - Demande de nouveau décompte par un candidat sur le fondement de l'article L.67 du code électoral - Circonstance que le résultat du scrutin est très serré ne justifiant pas qu'il soit fait droit à cette demande en l'absence d'irrégularité alléguée (1).

28-04-05-04-02 Aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...)". Second tour des élections municipales ayant abouti à un nombre de voix identique pour trois candidats, deux d'entre eux étant déclarés élus au bénéfice de l'âge. Troisième candidat ayant inscrit une protestation au procès-verbal de l'unique bureau de vote de la commune tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau décompte des voix. Le président du bureau de vote n'était pas tenu d'ordonner ce nouveau décompte, dès lors qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'alléguait aucune irrégularité susceptible d'avoir entaché le dépouillement.


Références :

Code électoral L67

1.

Cf. sol. contr. 1983-12-21, Elections municipales de Soultz-sous-Forêts, p. 525 ;

comp. 1984-03-30, Elections municipales de Lardy, n° 51651.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2002, n° 235630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235630.20020213
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