La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2002 | FRANCE | N°222129

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, 222129


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin en date du 27 octobre 1988 refusant à Mme X... le paiement pour l'année scolaire 1988-1989 d'une heure supplémenta

ire au titre de l'entretien du laboratoire de sciences physiq...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin en date du 27 octobre 1988 refusant à Mme X... le paiement pour l'année scolaire 1988-1989 d'une heure supplémentaire au titre de l'entretien du laboratoire de sciences physiques du collège II de Bischwiller ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation de l'arrêt du 6 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin en date du 27 octobre 1988 refusant à Mme X..., professeur d'enseignement général des collèges, le paiement pour l'année scolaire 1988-1989 d'une heure supplémentaire hebdomadaire au titre de l'entretien du laboratoire de sciences physiques du collège II de Bischwiller ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif au personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " ... Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; que cependant, aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège : "Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus, actuellement, d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de vingt et une heures. Dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1er septembre 1990, le service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général de collège sera de : 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ; ... Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent ..." ; que les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, spécifiques aux enseignants régis par le statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, ont nécessairement pour effet d'écarter l'application à ces enseignants des dispositions générales, résultant du décret du 25 mai 1950 ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées du 2° de l'article 8 du décret du 25 mai 1950, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé exclusivement sur les dispositions précitées du 2° de l'article 8 du décret du 25 mai 1950 pour annuler, à la demande de Mme X..., la décision contestée de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin devait se fonder sur les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 pour examiner la demande de paiement d'une heure supplémentaire présentée par Mme X... ; que c'est à bon droit qu'il en a prononcé le rejet ; que la situation d'autres professeurs du même établissement et la circonstance que Mme X... aurait bénéficié d'une décharge d'une heure au titre de l'entretien du laboratoire de sciences naturelles de l'établissement dans lequel elle enseignait au cours des années scolaires 1982/83 à 1986/87 sont sans influence sur la légalité de la décision présentement attaquée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin ;
Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 222129
Date de la décision : 15/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L821-2
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 8
Décret 86-492 du 14 mars 1986 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 222129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222129.20020215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award