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18/02/2002 | FRANCE | N°216343

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 18 février 2002, 216343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIAL BC, dont le siège est chez B.F.B. Gestion, Corraterie 26, à Genève (99104 CH 1204), représentée par ses représentants légaux à ce dûment habilités ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIAL BC, dont le siège est chez B.F.B. Gestion, Corraterie 26, à Genève (99104 CH 1204), représentée par ses représentants légaux à ce dûment habilités ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 207 000 000 F avec intérêts de retard au taux légal en réparation du préjudice subi du fait d'une déclaration de soupçons à son encontre auprès du service dénommé "Tracfin" placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE FINANCIAL BC,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants : "Les dispositions du chapitre Ier et II de la présente loi sont applicables : 1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (.)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même loi du 12 juillet 1990 : "Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 3, aucune poursuite fondée sur l'article 378 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article 3. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 : 1° les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles leur paraissent provenir de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes ; 2° les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l'une des infractions mentionnées au 1° ci-dessus" ; qu'enfin, l'article 5 prévoit que : "Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, reçoit la déclaration prévue à l'article 3 (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FINANCIAL BC soutenait qu'à la suite d'une déclaration faite par un organisme financier en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990, le service institué à l'article 5 de la même loi, dit Tracfin, avait engagé, en application des dispositions de ce même article 5, une enquête mettant en cause sa filiale au Bénin, la société Financial Bank Bénin ; qu'elle ajoutait qu'ayant été informée de cette enquête, la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) avait décidé de suspendre l'exécution des ordres de transfert présentés par sa filiale et que cette décision avait fait perdre à celle-ci une partie importante de sa clientèle ;

Considérant qu'en jugeant, par une décision suffisamment motivée, qu'à supposer établis les faits ainsi allégués par la SOCIETE FINANCIAL BC, l'existence d'un lien de causalité direct entre la déclaration qui aurait été faite en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 et les graves difficultés rencontrées par la société Financial Bank Bénin n'était pas démontrée et que, par suite, la demande d'indemnisation qu'elle avait adressée à l'Etat, en application du 2ème alinéa de l'article 8 de la loi, n'était en tout état de cause pas fondée, la Cour ne s'est pas livrée à une qualification juridique erronée des faits et n'a pas fait une application inexacte de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE FINANCIAL BC doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FINANCIAL BC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIAL BC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIAL BC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 216343
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

14-01-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 90-614 du 12 juillet 1990 art. 1, art. 8, art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 216343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216343.20020218
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