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20/02/2002 | FRANCE | N°242474

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2002, 242474


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2002 présentée par l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la Conchyliculture en Baie des Veys dont le siège est à Grandcamp Maisy (14450), et par M. Christophe A et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ prononce sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Eta

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2002 présentée par l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la Conchyliculture en Baie des Veys dont le siège est à Grandcamp Maisy (14450), et par M. Christophe A et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ prononce sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget ont considéré comme présentant le caractère de calamités agricoles les mauvaises conditions climatiques 2000 et 2001 pour perte de récolte et de fonds en conchyliculture sur les communes de Gefosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy ;

2°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que dans la mesure où il reconnaît l'état de calamités agricoles, l'Etat refuse d'admettre l'existence d'une pollution et par voie de conséquence refuse de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette pollution ; que dans la mesure où cet arrêté a précisément pour objet d'éviter la recherche des responsabilités et de maintenir une situation de pollution endémique, il doit être suspendu dans ses effets ; que si la suspension n'est pas prononcée, les ostréiculteurs risquent d'avoir à rembourser des sommes qu'ils auraient indûment perçues ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 361-2 du code rural, dès lors qu'une pollution d'origine chimique et bactériologique n'entre pas dans le champ des calamités agricoles ; que la procédure suivie est entachée d'un vice de procédure en raison des conditions dans lesquelles a été émis l'avis de la commission nationale des calamités agricoles ; que la mission d'enquête a été constituée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 361-20 du code rural ; que le dossier a été instruit au vu d'une pièce établie par une autorité incompétente ; que l'arrêté est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2002 les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui tendent au rejet de la demande par les motifs que la requête est irrecevable ; que M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'il en va de même de l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la Conchyliculture en Baie des Veys ; que l'arrêté du 26 novembre 2001 qui a pour seul but d'indemniser les conchyliculteurs des dommages causés par des phénomènes naturels n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure d'éventuelles pollutions d'origine humaine des causes explicatives de la mortalité des huîtres de la baie des Veys ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; que l'arrêté attaqué, loin de préjudicier aux intérêts dont peut se prévaloir M. A et qui sont défendus par l'association requérante, en assure au contraire la garantie ; qu'il n'y a pas de préjudice grave et immédiat ; qu'il n'y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 26 novembre 2001 s'avère parfaitement régulière ; que l'existence d'un doute sérieux quant à l'exactitude de l'appréciation matérielle des faits à laquelle s'est livrée l'administration n'est en rien démontrée par les requérants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi car le but de l'arrêté du 26 novembre 2001 reconnaissant le caractère de calamités agricoles aux dommages subis par les exploitations de conchyliculture des communes de Gefosse-Fontenay et de Grandcamp-Maisy est bien d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, conformément à la loi ;

Vu, enregistrées le 18 février 2002 les observations en réplique présentées par l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la conchyliculture en Baie des Veys et M. A, qui tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de lutte pour la sauvegarde de la conchyliculture en Baie des Veys et M. Christophe A, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 février 2002 à 9 h 30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Stanislas MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de lutte pour la sauvegarde de la conchyliculture en Baie des Veys et de M. A,

- les représentants de l 'Association de lutte pour la sauvegarde de la conchyliculture en Baie des Veys ;

- le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont attribué le caractère de calamité agricole aux dommages pour perte de récolte et de fonds en conchyliculture constatés dans les communes de Gefosse-Fontenay et de Grandcamp-Maisy a pour objet et pour effet de permettre, dans les conditions fixées aux articles L. 361-1 et suivants du code rural, une indemnisation des dommages qu'il définit ; qu'ainsi, et alors même qu'ils entendent soutenir que ces dommages sont liés non, comme l'énonce l'arrêté interministériel, à des variations climatiques, mais à des pollutions imputables à des rejets provenant d'établissements industriels ou agroalimentaires, M. A, conchyliculteur à Grandcamp-Maisy et l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la conchyliculture en Baie des Veys ne justifient pas en l'état de l'instruction d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; que dès lors - sans que, dans les circonstances de l'espèce où le juge des référés du tribunal administratif de Caen, initialement saisi de la présente demande de suspension, a estimé que l'arrêté du 26 novembre 2001 revêtait le caractère d'un acte réglementaire et relevait en conséquence de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, il y ait lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de prendre parti sur ce dernier point - la demande de suspension ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant toutefois que, compte tenu des débats qui ont eu lieu en audience publique le 20 février, il y a lieu de donner acte aux requérants de ce que ni l'arrêté du 26 novembre 2001 ni la présente décision n'ont pour effet d'exclure que la mortalité des huîtres de la Baie de Veys puisse, en tout ou en partie, trouver son origine dans des phénomènes de pollution ; que, de même, la présente décision ne saurait faire obstacle aux actions en indemnité que les requérants viendraient, s'ils s'y croient fondés, à engager en invoquant de tels phénomènes de pollution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête susvisée de l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la conchyliculture en Baie de Veys et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Lutte pour la Sauvegarde de la conchyliculture en Baie de Veys, à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 242474
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 242474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242474.20020220
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