Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1997, présentée pour le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, dont le siège est ... ; le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête en opposition et en tierce-opposition contre son arrêt du 3 octobre 1996 annulant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1994 en tant qu'il avait subrogé le fonds aux droits des consorts Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, de Me X..., avocat M. Y... et autres et de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour rendue sur les requêtes n°s 184009 et 184306, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait notamment refusé la subrogation du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES dans les droits à indemnisation des consorts Y... à la suite de la contamination de M. Richard Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, dès lors, la requête du fonds dirigée contre l'arrêt du 16 juillet 1997 par lequel la cour a rejeté comme non recevables son opposition et sa tierce-opposition contre l'arrêt du 3 octobre 1996, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions des consorts Y... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer la requête du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES.
Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, à M. et Mme Jacques Y..., à Mme Sylviane Z..., à Mme Pascale A..., à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.