Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., Mme Annie Y... épouse X... et M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement d'office de leur requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 1995 qui n'a que partiellement fait droit à leur demande de condamnation de la commune de Montmorency à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Jean-Philippe X... a été victime le 26 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; que, dans leur requête introductive d'instance, enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, les consorts X... avaient annoncé leur intention de produire un mémoire complémentaire, lequel a été versé au dossier le 18 décembre 1995 dans les délais fixés aux intéressés ; que cette circonstance, alors même que le contenu du mémoire produit le 18 décembre 1995 était identique à celui de leur requête initiale, faisait obstacle à ce que la cour fît application des dispositions précitées de l'article R. 152 et donnât acte d'office de leur désistement ; que, par suite, les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 décembre 1995 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que lorsque des conclusions indemnitaires ont été présentées au nom d'un enfant mineur par ses représentants légaux et que l'intéressé a atteint l'âge de la majorité en cours d'instance, le délai d'appel ne court à son égard qu'à compter de la notification du jugement qui lui est adressée personnellement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1995 n'a pas été notifié à M. Jean-Philippe X... au nom duquel ses parents avaient engagé en 1991 une action en responsabilité et qui était devenu majeur, d'après les pièces du dossier soumis aux premiers juges, le 2 mars 1993 ; qu'ainsi l'intéressé, alors même qu'il n'est pas établi qu'il n'habitait plus à l'époque à l'adresse de ses parents, auxquels a été notifié le jugement susmentionné le 11 août 1995, était recevable à en relever appel le 2 novembre 1995 ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du montant des frais occasionnés par l'appareillage dentaire qu'a nécessité l'accident dont a été victime M. Jean-Philippe X... le 26 juin 1989 et son renouvellement au terme d'une durée de vie de quinze ans, en les fixant à 30 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 1995 en ce qu'il a de contraire à la présente décision et de condamner la commune de Montmorency, qui a été reconnue responsable de l'accident, à verser ladite somme à M. Jean-Philippe X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Montmorency à payer à M. Jean-Philippe X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'indemnité que la commune de Montmorency a été condamnée à verser à M. Jean-Philippe X... au titre des frais prothétiques est portée de 9 146,94 euros (60 000 F) à 30 000 euros.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par les consorts X... est rejeté.
Article 5 : La commune de Montmorency versera à M. Jean-Philippe X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mme Annie X..., à M. Jean-Philippe X..., à la commune de Montmorency, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.