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06/03/2002 | FRANCE | N°221353

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 221353


Vu le recours, enregistré le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Florimond X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1983 au

31 décembre 1984 pour un montant de 28 272 F ;
Vu les aut...

Vu le recours, enregistré le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Florimond X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 pour un montant de 28 272 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 1er juillet 1983, M. X... a donné en location-gérance le cabinet de courtage d'assurance dont il était propriétaire et a cessé son activité de courtier ; que le contrat de location gérance prévoyait le versement d'une redevance mensuelle forfaitaire constituant le loyer du fonds de commerce ; que M. X... avait également donné à bail au même preneur les locaux professionnels dont il était propriétaire ; que l'administration a estimé que M. X... agissait ainsi en tant que loueur de fonds et que les recettes correspondantes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'un forfait de chiffre d'affaires avait été établi pour la période biennale 1983-1984 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 29 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des redevances de location-gérance susmentionnées pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Sont exclues du régime du forfait : ... Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les ... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ... (et) 5° : (par les) Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1966 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure de l'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice les seules affaires dont les résultats ne sont pas susceptibles d'une prévision suffisamment rigoureuse en raison de leur caractère aléatoire, spéculatif ou intermittent ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article 35-I du code général des impôts, la conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance n'est pas une opération exclue du régime du forfait ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour estimer que M. X... ne pouvait être assujetti, au titre de la période 1983/1984, selon le régime du forfait applicable à l'imposition du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'une activité de location-gérance, la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait soulevé d'office ce moyen, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances" ;
Considérant, d'une part, que l'opération par laquelle un courtier en assurance donne en location-gérance le cabinet de courtage dont il est propriétaire n'est ni une opération d'assurance ou de réassurance, ni une prestation de service afférente à une opération d'assurance ou de réassurance ; que, par suite, les loyers que M. X... a perçus au titre de la location-gérance de son cabinet de courtage ne sont pas exonérés de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées de l'article 261-C-2° du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que M. X... se prévaut, pour soutenir que les loyers en cause sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que son activité entre dans les prévisions de l'instruction 3 A-13-82 du 5 octobre 1982 qui a étendu le champ de l'exonération instituée par les dispositions législatives précitées à toutes les opérations qui sont accomplies par les courtiers d'assurance agissant en tant que tels dans le cadre de leur activité réglementée par le code des assurances, telles que celles qui donnent lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération ; que, cependant, l'opération par laquelle le contribuable a donné son fonds en location-gérance ne peut être regardée comme ayant été accomplie par lui en sa qualité de courtier, agissant comme tel dans le cadre de son activité réglementée ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au bénéfice des énonciations de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, M. X... a été déchargé des impositions en litige ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : Les droits auxquels M. X... a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Florimond X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 221353
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Opérations d'assurance et de réassurance et prestations de service afférentes à ces opérations (article 261 C 2° du CGI) - Champ d'application - Exclusion - Opération par laquelle un courtier en assurances donne en location-gérance le cabinet de courtage dont il est propriétaire (2).

19-06-02-02 L'opération par laquelle un courtier en assurance donne en location-gérance le cabinet de courtage dont il est propriétaire n'est ni une opération d'assurance ou de réassurance, ni une prestation de service afférente à une opération d'assurance ou de réassurance. Par suite, les loyers perçus au titre de la location-gérance d'un cabinet de courtage ne sont pas exonérés de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions de l'article 261-C-2° du code général des impôts.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION - Opérations exclues du régime du forfait (article 302 ter du CGI) - Absence - Conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance (1).

19-06-02-07-01-01 Il résulte des dispositions du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1966 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure de l'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice les seules affaires dont les résultats ne sont pas susceptibles d'une prévision suffisamment rigoureuse en raison de leur caractère aléatoire, spéculatif ou intermittent. Ainsi, en vertu de ces dispositions, combinées à celles de l'article 35-I du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, la conclusion d'un bail en vue de mettre un fonds de commerce en location-gérance n'est pas une opération exclue du régime du forfait.


Références :

CGI 257, 302 ter, 35, 261 C, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L821-2
Instruction du 05 octobre 1982 3A-13-82
Loi du 06 janvier 1966

1.

Cf. 2001-10-29, n° 199605, Ministre c/ Pin, RJF 1/02 n° 27. 2.

Rappr. CJCE 1999-02-25, aff. 349/96, RJF 4/99 n° 512 ;

CJCE 2001-03-08, aff. 240/99, RJF 6/01 n° 892.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 221353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221353.20020306
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