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06/03/2002 | FRANCE | N°227001

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 227001


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la demande de M. Y... Sezer, a annulé le jugement du 8 janvier 1998 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux condi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur la demande de M. Y... Sezer, a annulé le jugement du 8 janvier 1998 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si, en vertu du 4° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion l'étranger qui est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ou, en vertu du 5° du même article, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale ou subvienne effectivement aux besoins de cet enfant, il résulte des dispositions du dernier alinéa dudit article 25 que "l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, qui était fondé sur les articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour s'est fondée sur ce que M. X..., en sa qualité d'époux d'une Française et de père d'enfants de nationalité française, ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; que, cependant, il ressort du dossier soumis au juge du fond qu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à sept ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'en ne relevant pas qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du dernier alinéa de l'article 25 précité, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion nonobstant les dispositions des 4° et 5° du même article la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui est recevable à critiquer en cassation les motifs de l'arrêt de la cour est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la circonstance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. X... par la cour d'appel de Versailles le 29 novembre 1993 a été levée par un arrêt du 5 mars 1996 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas été prise sur le fondement de l'arrêt du 29 novembre 1993 ;
Considérant que l'avis émis sur la mesure d'expulsion envisagée par la commission instituée par l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne lie pas l'administration ; que la circonstance que cette commission a donné, le 27 septembre 1996, un avis défavorable à l'expulsion de M. X..., est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la présence sur le territoire de M. X..., eu égard aux faits de trafic d'héroïne dont il s'est rendu coupable, et nonobstant son comportement postérieurement à sa condamnation, constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que M. X..., condamné à 7 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans, s'est marié en 1994 pendant sa détention et a reconnu le 19 mai 1994 deux enfants de nationalité française nés en 1990 et 1992, que sa famille réside en France, qu'il n'a plus d'attaches en Turquie, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il a bénéficié le 5 mars 1996 d'une levée de la peine d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre ; que cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion, n'a pas porté, à la date où elle a été prise, à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 28 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y... Sezer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 227001
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 227001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227001.20020306
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