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06/03/2002 | FRANCE | N°235577;236100

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 235577 et 236100


Vu 1°/, sous le n° 235577, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES 2000, dont le siège est ... ; la SOCIETE ASSURANCES 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 21 mai 2001 la mettant en demeure d'enlever, dans un délai de quinze jours, une enseigne située ..., sous

peine d'astreinte de 520,10 F par jour de retard ;
2°) de lui allouer...

Vu 1°/, sous le n° 235577, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES 2000, dont le siège est ... ; la SOCIETE ASSURANCES 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 21 mai 2001 la mettant en demeure d'enlever, dans un délai de quinze jours, une enseigne située ..., sous peine d'astreinte de 520,10 F par jour de retard ;
2°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 236100, la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES 2000, dont le siège est ... ; la SOCIETE ASSURANCES 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 13 juin 2001 la mettant en demeure d'enlever, dans un délai de quinze jours, une enseigne située ... sous peine d'astreinte de 520,10 F par jour de retard ;
2°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, relative à la partie législative du code de justice administrative, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ASSURANCES 2000,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 235577 et 236100 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les dispositions des articles 24 et 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes qui prévoyaient que l'autorité administrative ordonne, en cas d'infraction à la réglementation de l'affichage, la suppression ou la mise en conformité d'installations publicitaires irrégulières et assortit, le cas échéant, cette mise en demeure d'une astreinte dont la suspension peut être demandée au juge administratif statuant en référé et qui avaient été reprises à l'article L. 532-6 du code de justice administrative, ont été abrogées par les articles 13-III-5 et 24-3° de la loi du 30 juin 2000 susvisée ; qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit une procédure spéciale de référé aux fins de suspension des astreintes prononcées en cas d'infraction à la réglementation de l'affichage ; qu'il suit de là que les demandes de suspension d'astreinte obéissent, à compter de l'entrée en vigueur du livre V du code de justice administrative relatif au référé, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 et de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatives au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension d'une astreinte infligée pour infraction à la réglementation sur l'affichage se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de la SOCIETE ASSURANCES 2000, enregistrées les 30 mai 2001 et 21 juin 2001 et tendant à la suspension des astreintes prononcées à son encontre les 21 mai 2001 et 13 juin 2001 par des arrêtés du maire de Mulhouse qui l'ont mise en demeure de supprimer deux panneaux publicitaires dans un délai de quinze jours, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, qui a statué par des ordonnances des 19 juin et 6 juillet 2001, a fait application des dispositions de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, lesquelles n'étaient alors plus en vigueur ; que, par suite, ces ordonnances doivent être annulées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les astreintes prononcées à l'encontre de la SOCIETE ASSURANCES 2000 par les arrêtés contestés créent pour elle une situation d'urgence ; que, par suite, ses demandes tendant à la suspension de ces arrêtés ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ASSURANCES 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ASSURANCES 2000 la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 2001 et du 6 juillet 2001 sont annulées.
Article 2 : Les demandes en référé présentées par la SOCIETE ASSURANCES 2000 devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASSURANCES 2000, à la commune de Mulhouse et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235577;236100
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L532-6, L821-2, L521-1, L761-1
Décret du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 30
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 235577;236100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235577.20020306
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