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06/03/2002 | FRANCE | N°240457

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2002, 240457


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL TRANS-COTE, dont le siège est situé ... à La Grande Motte (34280), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL TRANS-COTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code et tendant à la suspension de l'exécutio

n de l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mons la Triva...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL TRANS-COTE, dont le siège est situé ... à La Grande Motte (34280), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL TRANS-COTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mons la Trivalle (Hérault) a interdit la circulation routière sur le chemin rural n° 21 de la commune, dit des Gorges d'Héric ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la SARL TRANS-COTE et de Me Blondel, avocat de la commune de Mons la Trivalle,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L. 511-1 du code de justice administrative énonce que : "Le juge des référés (.) se prononce dans les meilleurs délais", ces dispositions, qui imposent à ce juge de statuer avec diligence sur les demandes dont il est saisi, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité de l'ordonnance rendue ; qu'ainsi la circonstance que l'ordonnance attaquée serait intervenue à une date privant la société requérante de la possibilité de faire valoir l'urgence de la suspension demandée n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'en jugeant que la suspension de l'arrêté du 10 août 2001, par lequel le maire de Mons la Trivalle a interdit la circulation routière sur le chemin rural n° 21 de sa commune, serait sans effet pour la société requérante à la date du 7 novembre 2001 à laquelle était rendue l'ordonnance, dès lors que cette société exploite un train touristique sur ce chemin de Pâques à novembre et se consacre, le reste de l'année, à la promotion et à la préparation de cette activité, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est livré à une appréciation souveraine de l'urgence sans dénaturer les faits soumis à son examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANS-COTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la commune de Mons la Trivalle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL TRANS-COTE à payer à la commune de Mons la Trivalle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL TRANS-COTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mons la Trivalle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TRANS-COTE, à la commune de Mons la Trivalle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240457
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Conditions de régularité de l'ordonnance rendue par le juges des référés - Absence - Délai dans lequel le juge statue.

54-03 Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, qui prévoient que "Le juge des référés (...) se prononce dans les meilleurs délais", si elles imposent à ce juge de statuer avec diligence sur les demandes dont il est saisi, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité de l'ordonnance rendue. Par suite, la circonstance que l'ordonnance soit intervenue à une date privant le requérant de la possibilité de faire valoir l'urgence de la suspension demandée n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.


Références :

Arrêté du 10 août 2001
Code de justice administrative L511-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 240457
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240457.20020306
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