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08/03/2002 | FRANCE | N°239642

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 239642


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2001, présentée pour Mme Corinne X..., domiciliée "Le Peyloubier" Chemin Roucas Troucas à Vidauban (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du maire de la commune de Vidauban rejetant sa demande de permis de construire de régularisation ;
2) d'ordonner la suspension de ladite décis

ion ;
3) de condamner la commune de Vidauban à lui payer la somme de 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2001, présentée pour Mme Corinne X..., domiciliée "Le Peyloubier" Chemin Roucas Troucas à Vidauban (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 2001 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du maire de la commune de Vidauban rejetant sa demande de permis de construire de régularisation ;
2) d'ordonner la suspension de ladite décision ;
3) de condamner la commune de Vidauban à lui payer la somme de 3 000 euros (19 678,71 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Vidauban,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 mai 2001, Mme X... a été condamnée par le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière correctionnelle, à démolir, dans le délai d'un an, les constructions réalisées dans sa propriété excédant celles autorisées par les permis de construire dont elle était bénéficiaire ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; qu'elle a par ailleurs présenté à la commune de Vidauban une demande de permis de construire tendant à la régularisation des travaux litigieux ;
Considérant que par la présente requête elle demande l'annulation de l'ordonnance en date du 2 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Vidauban a retiré le permis de construire de régularisation tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 7 juillet 2001 ;
Considérant, en premier lieu que, pour demander la suspension de la décision de retrait du permis tacite qui lui avait été accordé, Mme X... soutenait que l'urgence de la décision de suspension était liée au risque de voir, à défaut pour elle d'être titulaire du permis de régularisation demandé, le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan confirmé par la cour d'appel avec les conséquences en découlant sur sa situation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet, il n'était pas tenu de répondre à de simples arguments de Mme X... visant à établir l'urgence de sa demande ;
Considérant, en second lieu qu'en estimant, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune de Vidauban la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Vidauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Vidauban la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., à la commune de Vidauban et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 239642
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 239642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239642.20020308
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