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08/03/2002 | FRANCE | N°242003

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 mars 2002, 242003


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LE XYPHOS, dont le siège est sis ... au Mont d'Or (69270) ; la SARL LE XYPHOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2001 par lequel le préfet du Rhône a prononcé pour une durée de six m

ois la fermeture dudit établissement ;
2°) de faire droit à sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LE XYPHOS, dont le siège est sis ... au Mont d'Or (69270) ; la SARL LE XYPHOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2001 par lequel le préfet du Rhône a prononcé pour une durée de six mois la fermeture dudit établissement ;
2°) de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL LE XYPHOS,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la SARL LE XYPHOS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 15 décembre 2001 par lequel le préfet du Rhône a prononcé, pour une durée de six mois, la fermeture de la discothèque le Xyphos qu'elle exploite au Mont d'Or ; qu'au soutien de sa demande, la société a notamment invoqué le moyen tiré de ce que la sanction administrative de fermeture de sa discothèque pour une durée de six mois était disproportionnée par rapport à la gravité des faits constatés ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a pas visé et a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 31 décembre 2001 est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 15 décembre 2001 du préfet du Rhône ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'il suit de là que la SARL LE XYPHOS n'est pas fondée à demander la suspension de cet arrêté ;
Sur les conclusions de la SARL LE XYPHOS tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LE XYPHOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SARL LE XYPHOS devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ensemble les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE XYPHOS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 242003
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 242003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242003.20020308
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