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13/03/2002 | FRANCE | N°234967

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 234967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre S..., demeurant Villa Le Palmier, Quartier Valfère à Saint-Tropez (83990) ; M. S... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Tropez pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opéra

tions électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre S..., demeurant Villa Le Palmier, Quartier Valfère à Saint-Tropez (83990) ; M. S... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Tropez pour la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de décider une mesure d'instruction pour vérifier le bien-fondé des allégations de M. S..., n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en jugeant que celui-ci n'apportait, à l'appui de ses griefs relatifs aux procurations arrivées en mairie postérieurement au scrutin et aux manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que si M. S... soutient que le registre des décisions d'une commission administrative chargée de la révision de la liste électorale n'est pas suffisamment motivé, sans indiquer d'ailleurs laquelle des trois commissions existantes est ainsi visée, et que la liste électorale elle-même ne comporte pas les mentions prévues par le code électoral, il n'assortit pas ces griefs des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il soutient que l'une de ces commissions ne s'est plus réunie à compter du 20 septembre 2000 et que les réunions ont été communes aux trois commissions administratives, en méconnaissance de l'article L. 17 du code électoral, il n'assortit ces allégations d'aucun élément de preuve ; que le grief tiré de manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. S... soutient que plusieurs procurations établies en temps utile et de façon régulière seraient arrivées en mairie postérieurement à la date du scrutin, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné ( ...)" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le juge d'instance soit tenu de procéder à la désignation nominative des officiers de police judiciaire devant lesquels peuvent être établies les procurations ; que si le juge d'instance de Moutiers a, par ordonnance du 23 avril 1997, désigné les officiers de police judiciaire compétents dans son ressort en se bornant à indiquer leurs fonctions et le lieu de leur exercice, les mentions de cette ordonnance permettent d'identifier avec une précision suffisante les personnes ainsi désignées ; que le grief tiré de l'irrégularité des procurations établies dans le ressort du tribunal d'instance de Moutiers doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que ni l'annonce faite par le maire sortant à plusieurs agents communaux de leur promotion plusieurs mois à l'avance, ainsi qu'il le fait chaque année, ni l'information donnée avant le second tour à une association locale qu'un local serait prochainement libéré à son profit ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des actes de pression ou de propagande ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. S... soutient que le maire sortant aurait utilisé la liste des agents municipaux pour inviter ceux-ci à venir dialoguer avec lui avant le premier tour, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant rompu l'égalité entre les candidats et altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. S... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre S..., à M. Jean-Michel C..., à M. Serge Y..., à M. Jacques B..., à M. Jean Z..., à M. Louis T..., à M. Jean-Christophe N..., à M. Robert L..., à M. Roger J..., à M. Joseph D..., à M. André E..., à M. Robert R..., à M. Jérémy F..., à Mme Danièle X..., à Mme Sylvette O..., à Mme Marie-Paule Q..., à Mme Nivès K..., à Mme Marie-Christine A..., à Mme Mireille P..., à Mme Colette M..., à Mme Garcia H..., à Mme Nicole G..., à Mme Marie-Hélène I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234967
Date de la décision : 13/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION - Officiers de police judiciaire habilités par le juge du tribunal d'instance à recueillir les procurations (article R. 72 du code électoral) - Modalités de désignation - Obligations du juge d'instance - Précision suffisante pour identifier les officiers concernés.

28-04-05-03 Aux termes de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné (...)". Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge d'instance soit tenu de procéder à la désignation nominative des officiers de police judiciaire devant lesquels peuvent être établies les procurations. L'ordonnance par laquelle un juge d'instance se borne, pour désigner les officiers de police judiciaire compétents dans son ressort, à indiquer leurs fonctions et le lieu de leur exercice, permet d'identifier avec une précision suffisante les personnes ainsi désignées.


Références :

Code électoral L17, R72


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 234967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234967.20020313
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