Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1999 et 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benyounes X..., demeurant 7, place Ingres à Garges-lès-Gonesse (95140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable en 1995 de contrebande, transport, détention, acquisition et vente de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 17 mai 1996 du tribunal de grande instance de Bobigny, à une peine de trente mois d'emprisonnement ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. X..., de nationalité marocaine, né en 1962 et soutenant être entré en France en 1983, était marié à une ressortissante marocaine vivant régulièrement en France, était père de deux enfants et n'avait plus de liens familiaux au Maroc, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, la cour a donné à l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benyounes X... et au ministre de l'intérieur.