Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA GRAVENNE, dont le siège est Hôtel de Ville à Montpezat (07560), représenté par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA GRAVENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er mars 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise relative au fonctionnement de son incinérateur d'ordures ménagères ;
2°) rejette la demande d'expertise ;
3°) condamne l'association "Cadre de vie, information, développement" à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA GRAVENNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association "Cadre de vie, information, développement",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que la décision attaquée ne comporte pas la mention selon laquelle elle a été rendue par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ainsi elle est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, par une ordonnance du 22 septembre 2000 rendue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise portant sur les conditions de fonctionnement interne de l'incinérateur d'ordures ménagères exploité par le SITOM DE LA GRAVENNE sur le territoire de la commune de Montpezat ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, cette expertise a un objet distinct de celui de l'expertise, ordonnée le 18 juillet 2000 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, relative aux effets sur l'environnement des dépôts de mâchefers et des stocks de déchets et de matériaux issus de la combustion présents sur le site de la Gravenne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incinérateur du SITOM DE LA GRAVENNE ait été, à la date de l'ordonnance attaquée, arrêté de façon certaine et définitive ; qu'en outre, l'expertise ordonnée le 22 septembre 2000 était utile dans la perspective de contentieux ultérieurs susceptibles d'être engagés par des recours recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SITOM DE LA GRAVENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'association "Cadre de vie, information, développement" a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association "Cadre de vie, information, développement", renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le SITOM DE LA GRAVENNE à payer de la SCP Peignot, Garreau, la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que l'association " Cadre de vie, information, développement " soit condamnée à verser au SITOM DE LA GRAVENNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er mars 2001 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par le SITOM DE LA GRAVENNE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le SITOM DE LA GARENNE versera à la SCP Peignot, Garreau une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA GRAVENNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA GRAVENNE, à l'association " Cadre de vie, information, développement " et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.