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25/03/2002 | FRANCE | N°206964

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 25 mars 2002, 206964


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. et Mmes Daniel Y... D'B..., Annie X..., Bernadette Z..., Jean A..., Patrick B..., Ange C..., Martin-Marc D..., Paule E..., Pierre-Paul F..., instituteurs éducateurs spécialisés à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Corse, BP 833 à Ajaccio (20192 Cedex) ; MM. et Mmes Daniel Y... D'B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mo

is par le ministre de l'éducation nationale sur leur demande d'abrog...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. et Mmes Daniel Y... D'B..., Annie X..., Bernadette Z..., Jean A..., Patrick B..., Ange C..., Martin-Marc D..., Paule E..., Pierre-Paul F..., instituteurs éducateurs spécialisés à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Corse, BP 833 à Ajaccio (20192 Cedex) ; MM. et Mmes Daniel Y... D'B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur leur demande d'abrogation du "b" du point C de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée relative aux obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et d'adaptation ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité correspondant à leur service de nuit pour les années 1995 à 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale d'abroger le b) du point C de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée relative aux obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et d'adaptation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la circulaire attaquée ne s'est pas bornée à interpréter les textes en vigueur, mais a fixé les règles nouvelles relatives au décompte du service effectué entre 19 heures et 8 heures par les instituteurs éducateurs en établissements d'enseignement adapté ; qu'en fixant ainsi dans cette circulaire les obligations de service de ces personnels et les modalités de leur prise en compte, le ministre de l'éducation nationale a pris des mesures qui revêtaient un caractère statutaire et qu'il était, par conséquent, incompétent pour édicter ; que le refus d'abroger la disposition attaquée de cette circulaire est dès lors illégal et doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant au versement des sommes correspondant au service de nuit effectué entre 1995 et 1998 :
Considérant qu'il ne résulte pas de la seule illégalité des dispositions susmentionnées de la circulaire que les requérants seraient fondés à demander le versement des sommes qu'ils estiment leur être dues au titre du service de nuit effectué entre 1995 et 1998 ; que leurs conclusions indemnitaires, qui ne sont par ailleurs fondées sur aucun texte compétemment édicté, ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à MM. et Mmes Y... D'B..., X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... la somme 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le refus du ministre de l'éducation nationale d'abroger, le b) du point C de la circulaire du 19 avril 1974 modifiée est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes Daniel Y... D'B..., Annie X..., Bernadette Z..., Jean A..., Patrick B..., Ange C..., Martin-Marc D..., Paule E..., Pierre-Paul F... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 206964
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE.


Références :

Circulaire du 19 avril 1974 éducation nationale décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 206964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206964.20020325
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