La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2002 | FRANCE | N°235942

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 mars 2002, 235942


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par M. Pierre E..., demeurant Quartier Fonds Bourlet à Case Pilote (97222 - Martinique) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa protestation en annulant l'élection de M. Augustin A..., de M. Edouard F... et de Mmes Elisabeth Y... et Marie-Gabrielle G... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Case Pilote et a déclaré vaca

nts les quatre sièges correspondants ;
2°) annule l'ensemble ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par M. Pierre E..., demeurant Quartier Fonds Bourlet à Case Pilote (97222 - Martinique) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa protestation en annulant l'élection de M. Augustin A..., de M. Edouard F... et de Mmes Elisabeth Y... et Marie-Gabrielle G... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Case Pilote et a déclaré vacants les quatre sièges correspondants ;
2°) annule l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Case Pilote ;
3°) condamne les défendeurs à verser à M. E... la somme de 10 000 F (1524,49 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 264 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juin 2000 : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe" ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L.263 et L. 264. Il en est délivré récépissé .... Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies" ; qu'aux termes de l'article L. 267 du même code : "Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste ..." ; qu'enfin, l'article L. 269 dispose : "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Emergence nouvelle", conduite par M. Frantz Z..., pour les élections municipales dans la commune de Case Pilote le 11 mars 2001, si elle faisait alterner des groupes de trois hommes et trois femmes, ne comptait, sur un total de 27 noms, que 12 candidates pour 15 candidats ; que son enregistrement par le préfet était par suite irrégulier ; que la substitution le 10 mars 2001, soit postérieurement au dépôt des candidatures à la préfecture le 7 mars 2001, de la candidature de Mme Catherine B... à celle de M. Lucien B... n'a pas eu pour effet de régulariser cet enregistrement ; que par suite l'enregistrement et la participation de cette liste au second tour, le 18 mars 2001, étaient également irréguliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation irrégulière au scrutin de la liste "Emergence nouvelle", arrivée en tête au 1er tour et présente avec deux autres listes au second tour, où elle a obtenu 31 % des voix, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Case-Pilote en vue du renouvellement des conseillers municipaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France, par le jugement attaqué, s'est borné à annuler l'élection de MM. Augustin A... et Edouard F... et de Mmes Elisabeth Y... et Marie-Gabrielle G..., candidats de la liste "Emergence nouvelle", et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. X... et D... à payer à M. E... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour le renouvellement des conseillers municipaux de Case-Pilote (Martinique) sont annulées en totalité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 12 juin 2001 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de M. E... et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre E..., à M. X..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235942
Date de la décision : 25/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - a) Loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives - Enregistrement irrégulier d'une liste - Existence - Liste comportant un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à un - b) Annulation - dans les circonstances de l'espèce - de l'ensemble des opérations électorales.

28-04-01-01, 28-08-05-04-01 Aux termes de l'article L. 264 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juin 2000 : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe". a) Le préfet ne peut, en application de l'article L. 265 du code électoral, régulièrement enregistrer une liste qui, si elle faisait alterner des groupes de trois hommes et trois femmes, ne comptait, sur un total de 27 noms, que 12 candidates pour 15 candidats. La substitution, postérieurement au dépôt de candidatures à la préfecture, de la candidature d'un homme par celle d'une femme ne peut, conformément aux dispositions de l'article L. 267, avoir pour effet de régulariser cet enregistrement. b) La participation irrégulière au scrutin de la liste en cause, arrivée en tête au premier tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrtuin dans son ensemble. Annulation, dans les circonstances de l'espèce, de l'ensemble des opérations électorales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION - a) Loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives - Enregistrement irrégulier d'une liste - Existence - Liste comportant un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à un - b) Liste arrivée en tête au premier tour et ayant obtenu 31% des voix au second - Annulation - dans les circonstances de l'espèce - de l'ensemble des opérations électorales.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L264, L265, L267
Loi 2000-493 du 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 235942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235942.20020325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award