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10/04/2002 | FRANCE | N°220907

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 220907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, a annulé le jugement du 6 mai 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du même ministre du 24 octobre 1996 autorisant le licenciement de Mme X... par l'Associat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, a annulé le jugement du 6 mai 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du même ministre du 24 octobre 1996 autorisant le licenciement de Mme X... par l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter le recours du ministre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Association interprofesssionnelle des services médicaux du travail, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 mars 1996, l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) a engagé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Mme Françoise X..., qu'elle employait en qualité de médecin du travail, aux motifs que celle-ci effectuait au profit d'un tiers, à l'insu de l'association, des vacations rémunérées auxquelles elle consacrait une partie du temps de travail qui était dû à l'association en vertu de son contrat de travail ; que, faute d'accord de la commission de contrôle inter-entreprises, l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée ; que, le 24 octobre 1996, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faisant droit au recours hiérarchique introduit par l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT), a autorisé le licenciement de Mme X... ; que, par un jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a annulé le jugement du 6 mai 1998 et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'article R. 241-47 du code du travail dispose que : " Le chef d'entreprise ou le président du service inter-entreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : "Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service inter-entreprises (.)" ; qu'en vertu de l'article 3 du contrat de travail liant Mme X... à son employeur, l'intéressée "exercera ses fonctions conformément aux prescriptions de la législation relative à l'organisation des services médicaux du travail et des textes pris pour leur application" ;

Considérant qu'en relevant que Mme X... avait, d'une part, reçu communication d'un emploi du temps hebdomadaire fixant avec précision les horaires qui lui étaient impartis pour assurer ses missions en milieu de travail dans les conditions prévues à l'article R. 241-47 précité, d'autre part, consacré tout ou partie des horaires ainsi prévus à l'exercice de vacations rémunérées au profit d'un autre employeur, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, jugé qu'elle avait, de ce seul fait, commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail, mais s'est bornée à constater des faits, au demeurant non contestés, de nature à faire présumer un tel manquement ; que, dès lors, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de la cause exempte de dénaturation, qu'aucune pièce du dossier n'était assortie d'éléments justificatifs suffisamment précis et probants de nature à établir que Mme X... s'acquittait de l'intégralité de ses missions de prévention en milieu de travail, à son domicile ou en dehors des horaires habituels de travail, la cour a pu, sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve ni tirer des conséquences erronées des constatations qu'elle a effectuées, juger que l'intéressée avait manqué aux obligations contractuelles qui la liaient à son employeur ;
Considérant qu'en jugeant que ce manquement constituait une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressée, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat ou l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à verser à l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) au titre des frais de même nature qu'elle a exposés une somme de 2 000 euros ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... paiera à l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'Association interprofessionnelle des services médicaux du travail (AISMT) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220907
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail R241-47, R241-30


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 220907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220907.20020410
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