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10/04/2002 | FRANCE | N°237377

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 237377


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kunamani Kunasuntharam ;

2°)' de rejeter la demande de Mme Kunasuntharam devant le tribunal administratif Paris ' ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kunamani Kunasuntharam ;

2°)' de rejeter la demande de Mme Kunasuntharam devant le tribunal administratif Paris ' ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 237377

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 237377

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

»

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 237377

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kunasuntharam, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 avril 2000, de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Kunasuntharam a fait valoir que l'état de santé de son enfant nécessitait un suivi médical régulier, elle ne donne aucune indication précise sur la nature et l'importance des soins qui lui étaient nécessaires ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par Mme Kunasuntharam devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, cet arrêté ne fixe pas le pays vers lequel Mme Kunasuntharam sera reconduite ; que par suite les moyens tirés des risques que comporteraient pour elle son retour dans son pays d'origine sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kunasuntharam ;

Dispositif de l'Affaire N° 237377

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Kunasuntharam est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kunamani Kunasuntharam et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 237377

Délibéré dans la séance du 20 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Vestur, Conseiller d'Etat et M. du Marais, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 237377

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. du Marais

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 237377

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 237377

le PREFET DE POLICE soutient que Mme Kunasuntharam n'a jamais invoqué l'état de santé de son enfant avant qu'il prenne l'arrêté attaqué ; que les pièces qu'elle produit n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté attaqué l'état de santé de son enfant l'empêchait de retourner dans son pays ou lui imposait de rester en France ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 9 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2001, présenté par Mme Kunasuntharam qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle ne pouvait invoquer l'état de santé de son enfant au soutien de sa demande visant à obtenir le statut de réfugié ; qu'elle ne pourra faire bénéficier son enfant du traitement nécessaire en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle doit régulièrement consulter un médecin ; qu'elle serait elle-même en danger en cas de retour au Sri Lanka ;

Signature 1 de l'Affaire N° 237377

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 237377

N° 237377

PREFET DE POLICE

c/ Mme Kunasuntharam

ecv

M. Pean

Rapporteur

Mme Liebert-Champagne

Réviseur

Mme Maugüé

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 6 mars 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 237377

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux ecv

N° 237377

PREFET DE POLICE

c/ Mme Kunasuntharam

M. Pean

Rapporteur

Mme Maugüé

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

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N° 237377- 6 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237377
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 237377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237377.20020410
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