La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°197542

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 avril 2002, 197542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 septembre 1992 et de la décision du 19 novembre 1992 par lesquels

le ministre de l'éducation nationale l'a affecté comme professeur ag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 septembre 1992 et de la décision du 19 novembre 1992 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a affecté comme professeur agrégé de l'enseignement secondaire, dans l'enseignement public, et d'autre part, de la décision du recteur de l'Académie de Dijon l'affectant dans un collège de l'enseignement public, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements qui lui sont dus depuis le 1er octobre 1992, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des décisions susvisées, ainsi que la somme de 960 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui devant les juges du fond et en cassation et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu la note de service du ministre de l'éducation nationale aux recteurs n° S-91-223 du 2 août 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5, 5-18 et 5-19 du décret susvisé du 10 mars 1964 que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours de l'agrégation externe et au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés réservé aux maîtres de l'enseignement privé (CAERPA), ne peuvent pas opter pour l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe ;
Considérant que M. X..., maître contractuel de l'enseignement privé, a demandé son inscription, au titre de la session 1992, à la fois au CAERPA et au concours externe de l'agrégation de mathématiques ; qu'ayant été admis à ce dernier concours en juillet 1992, il ne s'est pas présenté aux épreuves du CAERPA en septembre de la même année ; qu'ayant néanmoins demandé à continuer d'être affecté dans l'enseignement privé, il a été affecté à compter du 1er septembre 1992 dans l'enseignement public, en qualité de professeur agrégé stagiaire, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 septembre 1992, dont les termes ont été confirmés à l'intéressé par un arrêté du recteur de l'académie de Dijon en date du 27 novembre 1992 ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions l'affectant dans l'enseignement public et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. X... n'a pas repris devant elle le moyen qu'il avait présenté à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon, tiré de ce que son affectation d'office dans l'enseignement public constituerait une rupture unilatérale du contrat de travail de droit privé dont il prétendait être titulaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait omis de viser ce moyen et d'y répondre, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par une lettre du 27 mars 1998, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a indiqué aux parties à l'instance que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'acceptation par l'administration de son inscription au CAERPA constituant une décision favorable à M. X..., celui-ci était en conséquence sans intérêt, et donc irrecevable, à faire valoir par voie d'exception l'illégalité de cette inscription au soutien de sa demande d'annulation des décisions l'affectant dans l'enseignement public, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que pour rejeter la requête de M. X..., la cour ne s'est pas fondée sur ce moyen ; que, dès lors, l'absence de mention, dans les visas de cet arrêt, de la lettre susmentionnée du 27 mars 1998 et du mémoire produit par le requérant en réponse à cette information, n'entache pas cet arrêt d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'article 5-19 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 porterait atteinte au droit des contrats et au principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics et serait en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant le juge de cassation, et n'est pas fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'illégalité de ce règlement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que l'arrêté susmentionné du ministre de l'éducation nationale en date du 15 septembre 1992 n'ait pas été notifié à M. X... était sans influence sur sa légalité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à soutenir, pour la première fois, devant le juge de cassation, que ledit arrêté serait entaché d'une rétroactivité illégale du fait de cette absence de notification ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que M. X... aurait entendu renoncer à sa candidature au CAERPA n'a pas été présenté au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel ; que M. X... a seulement soutenu que son inscription à ce concours était irrégulière, faute pour lui d'avoir été invité à y joindre les pièces justifiant de ce qu'il remplissait les conditions de services et de diplômes posées par l'article 5-19 du décret susvisé du 10 mars 1964, comme le prescrivait la note de service n° S-91-223 adressée le 2 août 1991 par le ministre de l'éducation nationale aux recteurs, dont le requérant entendait se prévaloir sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de ladite note qu'ainsi que l'a jugé la cour, et contrairement aux allégations de l'intéressé, elle ne subordonnait pas la validité de l'inscription à ce concours à la production par le candidat des justificatifs en cause, mais avait seulement pour objet de donner aux recteurs des indications leur permettant de vérifier, en tant que de besoin, que les candidats remplissaient bien ces conditions ; qu'en en déduisant que M. X... ne pouvait se prévaloir de ladite note pour soutenir que son inscription au CAERPA était irrégulière, la cour n'a dénaturé ni les pièces du dossier, ni les écritures du requérant, et n'a pas entaché son arrêt d'une violation des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197542
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Références :

Arrêté du 15 septembre 1992
Arrêté du 27 novembre 1992
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 5, art. 5-18, art. 5-19
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 197542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:197542.20020429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award