Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X... et Mme Michelle X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement, en date du 9 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1986, 1987 et 1988 auxquelles ils ont été assujettis, en ce qu'il a substitué une majoration de 80 % à une majoration de 100 % des droit mis à la charge de M. X... pour l'année 1986 et rejeté le surplus de la requête ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, M. X... a été taxé d'office pour défaut de déclaration de ses revenus des années 1986, 1987 et 1988 ; que les impositions ainsi établies ont été assorties de la majoration de 100 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1733-1 du code général des impôts pour l'année 1986 et de la majoration de 80 %, prévu par les dispositions de l'article 1728 du même code, issues de la loi du 8 juillet 1987, pour les années 1987 et 1988 ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant la cour administrative d'appel, M. X... a déclaré limiter sa contestation auxdites majorations ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à certains moyens touchant au bien-fondé de l'imposition et relatifs à l'assiette de ses revenus catégoriels, devait être regardé comme abandonné en même temps que les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en ce qu'il concerne les impositions au principal ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas méconnu l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne répondant pas à un tel moyen ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'envoi de ses déclarations fiscales dans les délais, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'en relevant que la majoration effectivement appliquée au taux de 100 % n'excédait, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, la somme des majorations au taux de 80 % désormais prévu par l'article 1728 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a porté sans dénaturation sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et n'a pas méconnu le principe de l'application immédiate de la loi répressive la plus douce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.