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03/05/2002 | FRANCE | N°204617

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 2002, 204617


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GENEDIS, ayant son siège ... ; la SOCIETE GENEDIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 1998 par laquelle le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a rejeté sa demande tendant à ce que soient rapportées les décisions du comité de tutelle accordant des dérogations à diverses sociétés du groupe Métro pour l'implantation de magasins dans le périmètre positif du marché d'intérêt nation

al de Rungis ;
2°) d'annuler les décisions du comité de tutelle des marchés d'...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GENEDIS, ayant son siège ... ; la SOCIETE GENEDIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 1998 par laquelle le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a rejeté sa demande tendant à ce que soient rapportées les décisions du comité de tutelle accordant des dérogations à diverses sociétés du groupe Métro pour l'implantation de magasins dans le périmètre positif du marché d'intérêt national de Rungis ;
2°) d'annuler les décisions du comité de tutelle des marchés d'intérêt national accordant à des sociétés du groupe Métro des dérogations lui permettant d'implanter des magasins dans le périmètre positif du marché de Rungis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNC GENEDIS et de Me Blanc, avocat de la société Métro centrale d'achat,-
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dérogations à l'interdiction définie à l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, dont la SOCIETE GENEDIS conteste l'attribution, ont été accordées à la société Métro Cash and Carry France dans le périmètre positif du marché d'intérêt national de Rungis par une unique décision du 22 octobre 1981 du Comité de tutelle des marchés d'intérêt national ; que le comité de tutelle, saisi d'une demande de la SOCIETE GENEDIS tendant à ce que soit retirée la décision, a rejeté cette demande le 15 décembre 1998 ; que, toutefois, la décision du 22 octobre 1981 a été annulée par une décision n° 195052 du 15 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi de la SOCIETE GENEDIS ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE GENEDIS sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE GENEDIS à verser à la société Métro Cash and Carry France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE GENEDIS la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GENEDIS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GENEDIS et les conclusions de la société Métro Cash and Carry France relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENEDIS, à la société Métro Cash and Carry France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204617
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 204617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204617.20020503
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