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03/05/2002 | FRANCE | N°216310

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 mai 2002, 216310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la réalisation en vain d'un lotissement autorisé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1988 ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice subi et celle de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET a été autorisée par un arrêté du 29 janvier 1988 du préfet des Bouches-du-Rhône à lotir un terrain dont elle était propriétaire dans la commune de Fos-sur-Mer ; que, le 2 juin 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer les permis de construire demandés par cette société pour neuf des douze lots de ce lotissement ; que, par un jugement du 23 octobre 1997, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 000 F ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, relatif aux autorisations de lotir, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 29 janvier 1988 : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération./ Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-4-2, R. 111-15 et R. 111-21" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir un terrain situé dans cette commune soit refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permettent de rejeter une demande de permis de construire pour des motifs de sécurité et de salubrité ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de cet article n'étaient pas opposables à la demande d'autorisation de lotir présentée par la société requérante au motif que la commune de Fos-sur-Mer était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que dans sa demande initiale, présentée au tribunal administratif de Marseille le 19 janvier 1994, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET demandait à être indemnisée du préjudice résultant du refus opposé par le préfet à ses demandes de permis de construire ; que, dans un nouveau mémoire présenté au tribunal administratif le 10 mai 1996, la société a modifié le contenu de ses conclusions et demandé à être indemnisée du préjudice résultant du caractère inconstructible des lots non encore construits, en se fondant sur la faute qu'aurait commise le préfet en délivrant l'autorisation de lotir du 29 janvier 1988 ; que ces dernières conclusions, qui tendent à la réparation d'un préjudice distinct de celui invoqué dans la demande initiale, n'ont pas été précédées d'une décision administrative susceptible de lier le contentieux et n'ont pas donné lieu à une réponse au fond de l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat, l'administration n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de ces conclusions ; que celles-ci sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si, dans le dernier état de ses écritures devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET demande également à être indemnisée du coût des travaux de viabilisation qu'elle a réalisés en pure perte en raison de la faute résultant de la délivrance illégale de l'autorisation de lotir, ces conclusions, relatives à un préjudice distinct de celui qui était invoqué de façon recevable dans la demande initiale, et sont en outre fondées sur une cause juridique nouvelle, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET sont irrecevables ; que ce motif, qui correspond à un moyen d'ordre public d'ailleurs invoqué en défense par le ministre de l'équipement devant la cour administrative d'appel pour une partie des conclusions, et est exclusif de toute appréciation de fait, doit être substitué au motif de rejet retenu à tort par l'arrêt de la cour administrative d'appel ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HECTARES DU GUIGONNET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216310
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1988
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R315-28, R111-1, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 216310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216310.20020503
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