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03/05/2002 | FRANCE | N°224282

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mai 2002, 224282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PESSINES, représentée par son maire en exercice, domicilié 2, place de la Mairie à Pessines (17810) ; la COMMUNE DE PESSINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la SCI "Les Rullauds", 1) annulé le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la

demande de la SCI "Les Rullauds" tendant à ce que la COMMUNE DE PESS...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PESSINES, représentée par son maire en exercice, domicilié 2, place de la Mairie à Pessines (17810) ; la COMMUNE DE PESSINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la SCI "Les Rullauds", 1) annulé le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SCI "Les Rullauds" tendant à ce que la COMMUNE DE PESSINES soit condamnée à lui verser la somme de 1 148 609 F ; 2) condamné la COMMUNE DE PESSINES à verser à la SCI "Les Rullauds" la somme de 507 390,68 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993, et décidé que les intérêts échus le 11 juillet 1997 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; 3) condamné la COMMUNE DE PESSINES à verser à la SCI "Les Rullauds" la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la SCI "Les Rullauds" à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE PESSINES et de Me Odent, avocat de la SCI "Les Rullauds",
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PESSINES (Charente-Maritime) se pourvoit contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé, sur appel de la SCI "Les Rullauds", le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de cette société tendant à ce que ladite commune soit condamnée à réparer le préjudice que lui aurait causé la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme concernant un terrain lui appartenant, l'a condamnée à verser, au titre de ce préjudice, la somme de 507 390,68 F (77 351,21 euros) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; que la SCI "Les Rullauds", par la voie d'un pourvoi incident, demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE PESSINES, la cour administrative d'appel a retenu que cette dernière ne contestait pas devant elle l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle sa responsabilité était engagée du fait de la délivrance fautive à la SCI "Les Rullauds" d'un certificat d'urbanisme positif comportant des mentions erronées relatives aux conditions d'accès et de desserte en eau du terrain concerné ainsi qu'une omission quant à l'atteinte portée au site par la construction envisagée ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel tant des moyens et exceptions présentés devant elle que des moyens et exceptions soulevés devant le tribunal administratif et non abandonnées en appel, a omis d'examiner l'exception soulevée en défense devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE PESSINES, et non abandonnée en appel, et tirée de ce que la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux n'était pas fautive ; qu'elle a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE PESSINES est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions incidentes tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité mise à la charge de la commune ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ( ...)" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond" ;

Considérant que, à supposer même que la commune ait commis une faute en délivrant le certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle acquise par la SCI "Les Rullauds", il ne résulte pas de l'instruction que cette parcelle, dont une partie était classée en zone NAx du plan d'occupation des sols, destinée à recevoir des constructions commerciales, ait été inconstructible ; qu'ainsi, le préjudice qu'aurait subi la SCI du fait de l'acquisition de cette parcelle à un prix supérieur à celui des terrains non constructibles ne présente pas de caractère direct et certain ; qu'il en va de même du préjudice commercial dont se prévaut la société et qui résulterait du manque à gagner lié à l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exploiter les locaux commerciaux dont elle envisageait la construction sur cette parcelle ;
Considérant qu'il suit de là que la SCI "Les Rullauds" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE PESSINES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI "Les Rullauds" la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SCI "Les Rullauds" à verser à la COMMUNE DE PESSINES une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Le pourvoi incident formé devant le Conseil d'Etat par la SCI "Les Rullauds" est rejeté.
Article 3 : La requête présentée par la SCI "Les Rullauds" devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : La SCI "Les Rullauds" versera à la COMMUNE DE PESSINES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PESSINES, à la SCI "Les Rullauds" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224282
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 224282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224282.20020503
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