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07/05/2002 | FRANCE | N°240529

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 mai 2002, 240529


Vu 1°), sous le n° 240529, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), dont le siège social est ...), agissant par la voie de ses représentants légaux ; la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a prorogé de deux mois les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle

le président du tribunal administratif de Papeete avait enjoint à...

Vu 1°), sous le n° 240529, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), dont le siège social est ...), agissant par la voie de ses représentants légaux ; la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a prorogé de deux mois les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete avait enjoint à l'Etat de rétablir l'accès de la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop à sa boutique pour une période de quatre mois et imparti un délai de quatre mois à la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) pour saisir les services de l'Etat et l'autorité judiciaire ;
2°) de rejeter la demande en référé présentée par la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop devant le tribunal administratif de Papeete ;
3°) de condamner la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 242724, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2002, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), dont le siège est sis ...), agissant par la voie de ses représentants légaux ; la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 21 janvier 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a prorogé pour quatre mois, à l'issue du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du 12 novembre 2001, les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete avait enjoint à l'Etat de rétablir l'accès de la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop à sa boutique pour une période de quatre mois et imparti un délai de quatre mois à la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) pour saisir les services de l'Etat et l'autorité judiciaire ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande en référé présentée par la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop devant le tribunal administratif de Papeete ;
3°) de condamner la SA Casimir Tahiti Duty Free Shop à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SA Casimir Duty Free Shop,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) sont relatives à la même procédure de référé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), titulaire d'une concession d'outillage public sur l'aérodrome de Tahiti Faa'a, accordée par décret du 7 janvier 1966 et prorogée par décret du 6 septembre 1996, a autorisé la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop à occuper une dépendance du domaine public de l'aérodrome aux fins d'y exploiter une boutique de commerce hors taxes ; que, selon la version de ce document contractuel dont se réclame la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), la convention du 15 mai 1998 avait pour échéance le 31 décembre 1998 et a été prorogée, par deux avenants successifs, jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop se prévaut, pour sa part, d'une version de ce document qui fixe, comme échéance à la convention, la date du 15 mai 2007 ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) a soutenu, en outre, devant le juge du fond avoir procédé à la résiliation de la convention du 15 mai 1998 par une décision du 17 août 2001 au motif que la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop ne lui aurait pas adressé les documents dont la production est requise par l'article 8 de la convention ; que la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop conteste tant les motifs de cette dernière décision que les conditions dans lesquelles elle lui a été notifiée ;

Considérant que les personnels de la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop se sont vu interdire, à plusieurs reprises à compter du 15 janvier 2001, l'accès à la boutique que cette société exploite sur l'emprise de l'aérodrome ; que, par une première ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné à l'Etat de rétablir l'accès des personnels de la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop à la boutique en cause ; que, par une deuxième ordonnance en date du 13 juillet 2001, le président du tribunal administratif de Papeete, statuant en référé sur le fondement cette fois de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à l'Etat de rétablir sans délai l'accès des personnels à la boutique de la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop qui leur avait à nouveau été interdit ; que cette mesure a été ordonnée pour une durée de quatre mois ; que l'ordonnance a, en outre, imparti à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) de saisir l'autorité judiciaire de la contestation de la validité du terme de la convention ; qu'en exécution de cette prescription, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) a déposé auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Papeete une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a prorogé les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 pour une durée supplémentaire de deux mois et imparti à la société S.A. Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop de justifier, dans un délai de deux mois, de la présentation à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) des documents visés à l'article 8 de la convention du 15 mai 1998 ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) demande, sous le n° 240259, l'annulation de cette ordonnance du 12 novembre 2001 ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 21 janvier 2002 rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete, les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 ont, une nouvelle fois, été prorogés pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du 12 novembre 2001 ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) demande, sous le n° 242724, l'annulation de l'article 1er de cette ordonnance du 21 janvier 2002 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2001 :
Considérant, d'une part, que la période au cours de laquelle les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 ont été prorogés par l'ordonnance attaquée a pris fin le 13 janvier 2002 ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2001 en tant que cette ordonnance a prorogé, par son article 1er, les effets de l'ordonnance du 13 juillet 2001 sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le juge des référés était saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une contestation relative à l'occupation de la dépendance en cause du domaine public de l'aérodrome de Tahiti Faa'a en vertu de la convention du 15 mai 1998 ; que le juge des référés, qui n'était pas tenu de convoquer les parties à une audience, n'a pas statué au delà des conclusions des parties et n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 en enjoignant, par une mesure provisoire, à la société S.A. Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop de justifier de la présentation des documents visés à l'article 8 de cette convention ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 12 novembre 2001 en tant que cette ordonnance, par son article 2, a imparti à cette dernière société de justifier, dans un délai de deux mois, de la présentation à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) des documents visés à l'article 8 de la convention du 15 mai 1998 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du 21 janvier 2002 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société S.A. Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop :
Considérant, d'une part, que Mme Lucette X... justifie d'une qualité l'habilitant à former, au nom de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 21 janvier 2002 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 831-6 du code de justice administrative : "les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition" ; que
la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) a été mise en cause par le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ; qu'elle présente ainsi, alors même qu'elle n'a pas produit de mémoire devant le juge des référés, la qualité de partie à l'instance de référé relative à l'occupation du domaine public par la société S.A. Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop ; que seule la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte pour contester l'ordonnance en date du 21 janvier 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) dirigée contre l'article 1er de cette ordonnance est recevable ;
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 11 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a communiqué à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), en lui impartissant un délai de dix jours pour présenter sa défense, la demande en référé présentée par la société SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) a reçu notification de cette lettre le 11 janvier 2001 ; qu'ainsi, en se prononçant le 21 janvier sur la demande de référé par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) pour produire son mémoire ; que, dès lors, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue selon une procédure irrégulière et à demander l'annulation de son article 1er ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les prétentions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) de faire libérer la dépendance du domaine public occupée par la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop se heurtent à une contestation sérieuse ; qu'il n'est, au demeurant, pas fait état d'un motif justifiant de l'urgence à mettre un terme immédiat à l'occupation de cette dépendance du domaine ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux intérêts en cause, de proroger les effets de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2001 par le président du tribunal administratif de Papeete pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 12 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL) à verser à la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 2001.
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance en date du 21 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 3 : Les effets de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete en date du 13 juillet 2001 sont prorogés pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 12 novembre 2001.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et le surplus des conclusions présentées par la société S.A. Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop devant le tribunal administratif de Papeete et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), à la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 240529
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L521-2, R831-6, L821-2, L761-1
Décret du 07 janvier 1966
Décret du 06 septembre 1996
Ordonnance du 15 mai 1998
Ordonnance du 13 juillet 2001
Ordonnance du 21 janvier 2002 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2002, n° 240529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240529.20020507
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