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15/05/2002 | FRANCE | N°232856

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 mai 2002, 232856


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Agnès Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Agnès Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 232856

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 232856

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 232856

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 11 juin 1998, date à laquelle elle a reçu notification de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mlle Y... se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 3° du I de l 'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mlle Y..., née en 1975, est arrivée en France en 1991 à l'âge de quinze ans ; qu'elle y vit depuis avec sa mère, qui est en situation régulière, son frère et sa soeur ; qu'elle y a poursuivi ses études jusqu'en 1997 et bénéficie actuellement d'une promesse d'embauche ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté du séjour en France, à l'âge auquel l'intéressée s'y est installée et à sa situation familiale, l'arrêté du 28 août 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mlle Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 19 février 2001, annulé l'arrêté du 28 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;

Dispositif de l'Affaire N° 232856

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Marie-Agnès Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 232856

Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 15 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 232856

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : Mme Le Bihan-Graf

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 232856

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 232856

le PREFET DE POLICE soutient que son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Mlle Y... ni au regard de ses études, ni au regard de ses liens familiaux, ni même encore au regard de son intégration en France ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 28 août 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté par Mlle Y... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle est entrée en France en 1991, à l'âge de quinze ans, avec sa mère ; qu'elle y a été scolarisée entre 1991 et 1997 ; qu'elle est bien intégrée en France ; que ses liens familiaux sont en France auprès de sa mère, en situation régulière, de son frère et de sa soeur ; qu'elle n'a plus que des contacts épisodiques avec son père, resté au Cameroun, dont sa mère est séparée depuis 1977 ; que, par suite, l'arrêté du 28 août 2000 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Signature 1 de l'Affaire N° 232856

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux av

N° 232856

PREFET DE POLICE

c/Mlle Y...

Mme Sparacino-Thiellay

Rapporteur

M. Chauvaux

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

En tête de projet de l'Affaire N° 232856

N° 232856

PREFET DE POLICE

c/Mlle Mukuriav

Mme Sparacino-Thiellay

Rapporteur

M. Stasse

Réviseur

M. Chauvaux

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 5 novembre 2001

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 232856- 6 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232856
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 232856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232856.20020515
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