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15/05/2002 | FRANCE | N°233841

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mai 2002, 233841


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°


....................................................................................

F...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 233841

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 233841

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme A...,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 233841

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France en 1992, à la suite de son divorce avec son mari résidant en Algérie et après le décès de ses parents qui l'avaient alors prise en charge, pour y rejoindre ses deux sours et son frère qui résident régulièrement en France et subviennent à ses besoins ; que l'intéressée affirme n'avoir plus de liens avec ses enfants majeurs résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A... et compte tenu de son état de santé, le PREFET DE POLICE a, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de celle-ci ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il doit être enjoint au PREFET DE POLICE en application de ces dispositions de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur son cas à l'issue du réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore et Xavier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à celle-ci la somme de 2 280 euros ;

Dispositif de l'Affaire N° 233841

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 280 euros à la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X...
A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 233841

Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeait M. Peylet, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant.

Lu en séance publique le 15 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 233841

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Signé : M. Peylet

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 233841

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 233841

le PREFET DE POLICE soutient que Mme A..., qui est entrée en France en février 1992, sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée au mois de juin 1994 ; que la direction départementale du travail et de l'emploi ayant rejeté sa demande d'autorisation de travail, elle ne s'est plus manifestée après l'expiration, en septembre 1995, de son autorisation provisoire de séjour ; que sa demande de régularisation de sa situation au titre de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur a été rejetée le 16 janvier 1998, et qu'un nouveau refus de séjour lui a été opposé le 4 décembre de la même année ; que Mme A... se trouvait dans le cas où un arrêté de reconduite à la frontière pouvait être pris à son encontre ; que cet arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui ne justifie pas de circonstances particulières rendant indispensable sa présence auprès de ses sours et de son frère résidant en France ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté litigieux ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 15 octobre 2001, présentés pour Mme A... qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 1992 pour y retrouver sa famille la plus proche après son divorce avec un mari violent, à la suite duquel elle avait vécu en Algérie écartée de ses enfants ; que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son état de santé, de la condition réservée aux femmes divorcées en Algérie et du fait qu'elle ne pourra revoir ses enfants en cas de retour dans ce pays ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par le motif qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... ne lui impose pas de retourner en Algérie ; que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; que son arrêté est insuffisamment motivé ;

Signature 1 de l'Affaire N° 233841

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 233841

N° 233841

PREFET DE POLICE

c/Mme B...

M. Y...

Rapporteur

»

Réviseur

M. Piveteau

Comm. du Gouv.

Sur le rapport de la Section du Contentieux

de la Section du contentieux

P R O J E T visé le

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux'''''

'''''

'''''

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

DU CONSEIL D'ETAT

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 233841- 7 -


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233841
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 233841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. XXX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233841.20020515
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