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17/05/2002 | FRANCE | N°221186

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 17 mai 2002, 221186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai et le 18 septembre 2000, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ... et pour Mme Laurence A..., née Y..., demeurant ... ; Mme KERGALL, qui reprend en son seul nom la procédure après le décès de sa mère dont elle est l'unique héritière, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai et le 18 septembre 2000, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ... et pour Mme Laurence A..., née Y..., demeurant ... ; Mme KERGALL, qui reprend en son seul nom la procédure après le décès de sa mère dont elle est l'unique héritière, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe en emplacement réservé un terrain lui appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

2°) de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Points de l'Affaire N° 221186

............................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 221186

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 221186

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 221186

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... a reçu, en vertu d'une donation partage, un terrain d'une superficie de 1 403 m² situé dans la commune de Pantin, par un acte notarié du 7 janvier 1955 qui précisait que cette propriété était comprise dans les emplacements réservés avec interdiction de construire par le projet d'aménagement communal ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Pantin approuvé le 23 janvier 1981 classait ce terrain dans les emplacements réservés, l'incluant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 110 d'une surface totale de 4 497 m² ; que le plan d'occupation des sols de la commune révisé, approuvé par délibération du conseil municipal le 26 janvier 1995, l'y a maintenu dans l'emplacement réservé désormais numéroté C 107 ;

Considérant que Mme KERGALL demande l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête qu'elle avait, avec Mme Y..., sa mère, aujourd'hui décédée, formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pantin du 26 janvier 1995 en tant que le plan d'occupation des sols révisé maintient en emplacement réservé le terrain leur appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le terrain appartenant à Mme Y... et à Mme KERGALL avait été grevé, pendant quarante ans, d'une servitude administrative en qualité d'emplacement réservé sans que l'existence d'un projet communal puisse être attesté sur l'ensemble de cette période anormalement longue, s'est fondée sur la circonstance que la commune avait procédé à deux acquisitions foncières en 1988 puis en 1999 dans le périmètre de cet emplacement pour juger que l'intention de la commune d'y créer un espace vert ne pouvait être tenue comme dépourvue de réalité, et en déduire que le classement litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, malgré l'absence de réalisation de projet d'aménagement depuis plus de quarante ans et alors que c'est à d'autres fins que la commune a utilisé les parcelles voisines qu'elle a acquises, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête présentée par Mme KERGALL devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain en cause a été classé en emplacement réservé de 1955 à 1981 sans qu'aucun projet d'aménagement communal ait été défini ; que si le plan d'occupation des sols approuvé en 1981 a destiné cet emplacement à la réalisation d'un espace vert, trois des immeubles situés dans cet emplacement ont, après cette date, fait l'objet de transactions sans que la commune se porte acquéreur et que l'acquisition mentionnée ci-dessus, le 23 juin 1988, d'un immeuble situé ..., par la commune a été motivée, aux termes de la décision du maire de Pantin du 9 mai 1988 d'exercer son droit de préemption, pour constituer une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs ; qu'il ressort du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols en 1995 que la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé litigieux, et à proximité duquel deux zones d'aménagement concerté ont été réalisées en 1984 et 1987, a vocation à être une zone d'activités et que le plan d'occupation des sols approuvé en 1995 a réduit le périmètre de cet emplacement réservé de 4 497 m² à 3 300 m², en déclassant deux parcelles dont les caractéristiques ne différaient pas de celles des autres parcelles incluses dans le périmètre de l'emplacement ; que, dans ces conditions, et eu égard au délai dont la commune de Pantin a disposé pour réaliser son projet de création d'un espace vert, le maintien du terrain de Mme KERGALL dans l'emplacement réservé n° C 107 repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KERGALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en emplacement réservé pour espace vert le terrain lui appartenant sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

Sur les conclusions de Mme KERGALL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pantin à payer à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 221186

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin est annulée en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune classant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 107 le terrain appartenant à Mme KERGALL sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo.

Article 3 : La commune de Pantin versera à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence KERGALL, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 221186

Délibéré de l'Affaire N° 221186

Délibéré dans la séance du 10 avril 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. C..., M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de E..., M. D..., M. Z..., Mme B..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat ; M. Mochon, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 17 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 221186

Le Président :

Signé : M. Stirn

Le Maître des Requêtes-rapporteur

Signé : M. Mochon

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 221186

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 221186

elle soutient que la cour n'a pas répondu à tous les moyens des requérantes, notamment ceux qui étaient tirés de l'absence de définition et d'exécution d'un projet d'espace vert depuis 1955, de la réduction de la superficie de l' emplacement réservé pour ce projet, de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, de l'insuffisante information du conseil municipal, de la circonstance que l'acquisition d'une parcelle voisine faite par la commune en 1988 était destinée, contrairement a ce qu'a estimé la cour, à la constitution non d'un emplacement réservé mais d'une réserve foncière, et enfin de ce que le classement en emplacement réservé était contraire aux stipulations du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour administrative d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le terrain avait été grevé pendant une durée de 40 ans d'une servitude administrative d'emplacement réservé, alors qu'elle aurait dû en déduire que le classement était manifestement injustifié et portait atteinte au droit de propriété des requérantes en méconnaissance du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle a donc entaché son arrêt de contradiction de motifs ; que la cour administrative d'appel a méconnu l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le terrain en cause pouvait légalement être classé en emplacement réservé alors que la commune n'a pas de projet d'espace vert, ce qu'illustrent les circonstances que le terrain soit resté classé en emplacement réservé pendant quarante ans sans qu'il existe de projet d'aménagement et que cinq ans après la délibération attaquée les terrains acquis en 1988 et 1999 faisaient encore l'objet d'une affectation différente ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les requérantes n'étaient pas recevables à invoquer l'illégalité du précédent plan d'occupation des sols dès lors que celui-ci avait déjà procédé à un classement en espace réservé ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2001, présenté pour la commune de Pantin, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la cour administrative d'appel n'a pas méconnu le 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en jugeant que l'intention de la commune de créer un espace vert justifiait l'institution d'un emplacement réservé, les dispositions de cet article L. 123-1 ne subordonnant pas l'institution d'un emplacement réservé à l'existence d'un projet d'aménagement ; que l'appréciation du caractère sérieux de l'intention de créer un espace vert relève, en l'absence de toute dénaturation, de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que manquent en fait les moyens tirés du défaut de réponse de la cour administrative d'appel aux moyens tirés de l'acquisition par la ville en 1988 et 1999 de deux immeubles situés dans la zone affectée par l'emplacement réservé, ainsi qu'au moyen tiré de ce que le classement du terrain en emplacement réservé méconnaîtrait l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui n' a pas produit de mémoire ;

Signature 1 de l'Affaire N° 221186

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 221186

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieuxecv

N° 221186

Mme KERGALL

M. Mochon

Rapporteur

Mme Maugüé

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section

de la section du contentieux

En tête de projet de l'Affaire N° 221186

N° 221186

Mme KERGALL

ecv

M. Mochon

Rapporteur

Mme Vestur

Réviseur :

Mme Maugüé

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 27 mars 2002

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° 221186

Ordonnance de l'Affaire N° 221186

Notification de l'Affaire N° 221186

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

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N° 221186 - 5 -


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221186
Date de la décision : 17/05/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - RÉALITÉ DE L'INTENTION D'UNE COMMUNE DE RÉALISER UN AMÉNAGEMENT SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ARTICLE L - 123-1 DU CODE DE L'URBANISME).

54-07-02-04 L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. Est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision qui, alors que la parcelle est classée depuis 40 ans sans qu'aucune réalisation n'ait été constatée, maintient ce classement.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - RÉALITÉ DE L'INTENTION D'UNE COMMUNE DE RÉALISER UN AMÉNAGEMENT SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ARTICLE L - 123-1 DU CODE DE L'URBANISME).

54-08-02-02-01-03 Les juges du fond apprécient souverainement la réalité de l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols (article L. 123-1 du code de l'urbanisme). En l'espèce, la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'intention de la commune n'était pas dépourvue de réalité alors notamment que la parcelle était classée depuis 40 ans sans qu'aucune réalisation n'ait été constatée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS - RÈGLES DE FOND - RÈGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPÉCIAUX - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS - A) MOTIF SUFFISANT À JUSTIFIER LÉGALEMENT LE CLASSEMENT D'UNE PARCELLE AU TITRE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS - EXISTENCE - SIMPLE INTENTION DE RÉALISER ULTÉRIEUREMENT UN AMÉNAGEMENT - B) CONTRÔLE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DE LA RÉALITÉ DE CETTE INTENTION - CONTRÔLE RESTREINT - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE EU ÉGARD AU DÉLAI ANORMALEMENT LONG (40 ANS) DU CLASSEMENT SANS AUCUNE RÉALISATION DE L'AMÉNAGEMENT.

68-01-01-02-02-16-01 a) L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini.... ...b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune. Est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision qui, alors que la parcelle est classée depuis 40 ans sans qu'aucune réalisation n'ait été constatée, maintient ce classement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 221186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221186.20020517
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