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17/05/2002 | FRANCE | N°238868

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 17 mai 2002, 238868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PROVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 13 place de la République, à Proville (59267) ; la COMMUNE DE PROVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, d'un arrêté du 20 juillet 2001 par lequel l

e préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PROVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 13 place de la République, à Proville (59267) ; la COMMUNE DE PROVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, d'un arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé les travaux de contournement du Sud de Cambrai et, d'autre part, d'un arrêté de cessibilité pris par le préfet le 10 août 2001, relatif à la parcelle cadastrée ZA n° 43 ;
2°) ordonne cette suspension ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE PROVILLE, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, pour défaut d'urgence, les demandes de suspension de l'autorisation de travaux et de l'arrêté de cessibilité présentées par la COMMUNE DE PROVILLE, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est borné à énoncer que l'urgence n'était pas établie, faute que soient précisés la consistance et l'usage de la parcelle ZA n° 43 appartenant à la commune et compte tenu de la nature et de la portée des décisions attaquées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que la commune faisait valoir que la parcelle dont la cessibilité était prononcée faisait partie de son domaine public, comme parc à vocation écologique, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2001 avait pour objet d'autoriser les travaux du contournement de Cambrai au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, alors que la parcelle contestée, appartenant à la commune, était indispensable à leur réalisation et que le début des travaux était prévu pour le printemps 2002 ; que, dès lors, le juge des référés a entaché son ordonnance, compte tenu des termes des demandes de la commune, d'insuffisance de motivation ; que la commune est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, fait valoir devant le Conseil d'Etat, sans être contredit, que, par une ordonnance du 30 août 2001, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande de transfert de propriété au profit de l'Etat par des motifs qui font obstacle à la poursuite de la procédure engagée ; qu'il en résulte qu'aucune suite ne peut, en l'état, être réservée à l'arrêté de cessibilité contesté et que les travaux qui nécessitaient l'acquisition de la parcelle en litige ne peuvent être réalisés ; que, dès lors, l'urgence ne justifiant plus la suspension, la demande doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE PROVILLE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de la COMMUNE DE PROVILLE devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PROVILLE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 238868
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2
Code de l'environnement L214-1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 238868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238868.20020517
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