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22/05/2002 | FRANCE | N°224382

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 2002, 224382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2000 et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1995 et à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu pour les années 1981 à 1983 et a, sur recours incident du ministre de l'économie

, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les majorations de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2000 et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1995 et à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu pour les années 1981 à 1983 et a, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les majorations de 100 % dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1983 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre un arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1995 et à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu pour les années 1981 à 1983 et a, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les majorations de 100 % dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1983 ;
Sur l'étendue des conclusions :
Considérant que par une décision du 9 novembre 2001 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à M. X... la décharge des pénalités mises à sa charge pour 1983 pour un montant de 7 818 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette partie du litige sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les compléments d'impôt pour les années 1981 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la cour n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant que les notifications de redressement en date du 26 septembre 1985 étaient suffisamment motivées même si elles ne précisaient pas les modalités de détermination des revenus d'origine indéterminée taxés d'office dès lors qu'elles faisaient référence à des demandes de justification n° 2172 envoyées le 22 août 1985 invitant M. X... à justifier des sommes inscrites en crédit sur son compte bancaire et que le montant des sommes d'origine inexpliquée figurant dans la notification de redressement n'excédait pas le total des crédits bancaires ainsi préalablement énumérés ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qu'elle a souverainement appréciées en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère exagéré des sommes taxées d'office et n'apportait pas la preuve de la réalité de la cession alléguée d'une partie de sa clientèle ;
Sur les pénalités infligées au titre des années 1981 et 1983 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée au 8 juillet 1987, "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;
Considérant que l'arrêt de la cour est suffisamment motivé en tant qu'il admet la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'économie ; que la cour n'a pas commis d'irrégularité en accueillant cet appel incident qui, portant sur les pénalités dont avaient été assortis les droits en principal, ne relevait pas d'un litige distinct de l'appel du contribuable concernant ces droits en principal ;
Considérant que les majorations des droits de 100 % pour défaut de déclaration alors prévues par les dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts sont des punitions visant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire, contrairement aux pénalités de retard, et constituent donc des sanctions soumises au principe de nécessité des peines qui veut que la loi pénale nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; que l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 8 juillet 1987 a réduit la majoration ajoutée aux intérêts de retard de 100 à 80 % lorsque la déclaration "n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes termes que la première" ;
Considérant que pour déterminer si la sanction instituée par la loi du 8 juillet 1987 précitée est plus douce que celle résultant de l'application des dispositions antérieures, le juge doit d'office comparer la majoration pour défaut de déclaration prévue par le nouveau texte avec les pénalités prévues par le texte antérieur, diminuées de la part correspondant aux intérêts de retard ; que cette comparaison établit que l'application de la loi du 8 juillet 1987 ne conduit à réduire ni les pénalités mises à la charge de M. X... pour l'année 1981, ni celles qui sont restées à sa charge pour l'année 1983 après la décision susmentionnée du 9 novembre 2001 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la loi pénale la plus douce doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités mises à sa charge à hauteur de 7 818 F pour l'année 1983, et que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 juin 2000 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1995 lui accordant la décharge des compléments d'imposition sur le revenu pour les années 1981 à 1983 et a, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les pénalités dont avaient été assortis ces compléments d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-I du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités mises à sa charge pour l'année 1983 à hauteur de 7 818 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224382
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

CGI 1733, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L76, L193
Code de justice administrative L761
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 224382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224382.20020522
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