La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°215958

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 215958


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1999 par lequel la cour administrative de Paris, a annulé le jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris et son arrêté du 30 juin 1994 révoquant M. Alphonse Zimmermann de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le dé

cret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code de justice administrati...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1999 par lequel la cour administrative de Paris, a annulé le jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris et son arrêté du 30 juin 1994 révoquant M. Alphonse Zimmermann de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris statuant en appel d'un jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 30 juin 1994 révoquant M. Zimmermann de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale ;
Considérant qu'en affirmant que M. Zimmermann était dans un état d'intense perturbation psychologique qui le privait de tout discernement et qu'il n'était pas établi qu'il était responsable de ses actes au moment des faits qui avaient justifié sa révocation, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1998 comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dont la minute comporte le visa de l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le tribunal ;
Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 30 juin 1994 :
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire pour examiner le cas de M. Zimmermann aurait été irrégulièrement composée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. Zimmermann ne peut utilement soutenir, pour contester sa révocation, que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur une peine qui n'a pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
Considérant qu'en mentionnant dans les motifs de sa décision que M. Zimmermann "s'était déjà manifesté d'une manière défavorable", le ministre n'a pas entendu sanctionner à nouveau l'intéressé à raison de faits pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était suspendu de ses fonctions de sous-brigadier en raison d'autres faits, M. Zimmermann a dérobé du matériel d'outillage d'une valeur de 700 F dans un grand magasin le 22 octobre 1992 ; qu'à la suite de la plainte déposée contre lui, il a été condamné à une peine correctionnelle de 1 500 F d'amende ; qu'il n'a pas révélé sa qualité de policier durant la procédure pénale et qu'il a dissimulé à sa hiérarchie, lors de l'enquête menée en vue de sa réintégration, les faits et les poursuites judiciaires dont il avait fait l'objet ; que de tels faits, qui sont contraires à l'honneur, justifient légalement une sanction disciplinaire dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés psychologiques, dont l'intéressé soutient avoir souffert, étaient de nature à le priver de tout discernement et à le faire regarder comme irresponsable ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Zimmermann la sanction de la révocation à raison des faits susmentionnés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Zimmermann n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mars 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR le révoquant de ses fonctions ;
Sur les conclusions de M. Zimmermann tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Zimmermann la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Zimmermann devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Alphonse Zimmermann.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 215958
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1994
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 215958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215958.20020529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award