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31/05/2002 | FRANCE | N°233913

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 2002, 233913


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Laurice X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Laurice X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 octobre 2000, de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle s'est mariée le 11 décembre 1999 avec un ressortissant congolais, entré en France en 1989, titulaire d'une carte de séjour et occupant un emploi ; qu'elle a eu un enfant de ce mariage, le 3 décembre 2000 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa vie familiale en France est très récente ; que son conjoint ne bénéficie que d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle dispose encore d'attaches familiales au Congo, où résident sa mère, des frères et soeurs et deux enfants de l'intéressée nés en 1994 et 1997 et élevés par leur père ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée fait valoir qu'elle pourra difficilement bénéficier d'une mesure de regroupement familial faute pour son époux de disposer d'un logement suffisant, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 27 mars 2001 n'a pas porté, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 avril 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, se fondant sur l'unique moyen de la requête, a annulé son arrêté du 27 mars 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Laurice X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 233913
Date de la décision : 31/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Arrêté du 27 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2002, n° 233913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233913.20020531
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