Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1997 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 364 050,15 F représentant les frais futurs que celle-ci aurait à débourser pour M. Jacques X... ;
2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson , Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a contesté devant la cour administrative d'appel de Paris le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1997 en tant qu'il l'avait notamment condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 364 050,15 F au titre des frais futurs que celle-ci serait amenée à débourser au profit de M. X..., au motif que de tels frais n'avaient pas de caractère certain ; qu'en rejetant l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une omission de réponse à conclusions ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS contestant sa condamnation à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 364 050,15 F au titre des frais futurs exposés pour M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le préjudice indemnisable subi par M. X... comprend l'ensemble des frais exposés à son profit par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ou qui le seront ultérieurement, de manière certaine, en relation directe avec la faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que l'obligation pour la caisse d'entretenir et de renouveler périodiquement les appareils qu'elle a déjà fournis à M. X... ne constitue pas un préjudice éventuel, mais un préjudice certain ; que, toutefois, il n'en est pas de même, en l'état des justificatifs produits par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, des dépenses futures de cette caisse couvrant les frais de visite médicale, de kinésithérapie, d'examens paracliniques, de soins externes et de fournitures pharmaceutiques que justifierait ultérieurement l'état de santé de M. X... ; que, par suite, il y a lieu de ramener la somme de 364 050,15 F (54 499 euros) que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser par le tribunal administratif de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais futurs que celle-ci aura à exposer pour M. X... à la somme de 4 800 euros représentant les frais futurs d'appareillage et de réformer en ce sens le jugement du tribunal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 17 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 364 050,15 F (55 499 euros) représentant les frais futurs exposés au profit de M. X.... Article 2 : La somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais futurs qu'elle aura à exposer pour M. X... est ramenée à 4 800 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à M. Jacques X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.