Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C., dont le siège est ... (75114), représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V., dont le siège est Waarderweg 39, 2031 BN à Haarlem, Pays-Bas, représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C. et la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V. demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur leur demande tendant à l'inscription de la spécialité commercialisée sous le nom de " Vioxx " sur la liste des médicaments remboursables au prix fixé par la convention signée avec le comité économique des produits de santé ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C. et de la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V.,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la demande de la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET tendant à l'inscription de la spécialité commercialisée sous le nom de " Vioxx " sur la liste des médicaments remboursables au prix fixé par la convention signée avec le comité économique des produits de santé a été implicitement rejetée, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont, postérieurement à l'enregistrement de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, inscrit par arrêté du 28 juin 2001 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2001 cette spécialité pharmaceutique sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux à un prix conventionnellement fixé entre le comité économique des produits de santé et la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C. et à la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V. une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C. et à la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V. une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES MERCK SHARP et DOHME-CHIBRET S.N.C., à la SOCIETE MERCK SHARP et DOHME B.V. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.