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14/06/2002 | FRANCE | N°228530

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 228530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GEMENOS, représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville, rue du Maréchal des Logis Planzol à Gemenos (13420) et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL PACA, dite SEMADER, dont le siège est ... cedex 01 (13211) ; la COMMUNE DE GEMENOS et la SEMADER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 26 octobre 200

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GEMENOS, représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville, rue du Maréchal des Logis Planzol à Gemenos (13420) et la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL PACA, dite SEMADER, dont le siège est ... cedex 01 (13211) ; la COMMUNE DE GEMENOS et la SEMADER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, sans renvoi, l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SCI Le Douard, a annulé les jugements du 14 décembre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de cette dernière tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Gemenos a adopté le périmètre modifié de la zone d'aménagement concerté de la Plaine de Jouques II ainsi que le plan d'aménagement de zone et demandé au préfet de déclarer d'utilité publique cette opération, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique cette opération, enfin, de l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel ledit préfet a déclaré cessibles des parcelles appartenant à la SCI précitée en vue de cette réalisation ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Le Douard devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de condamner la SCI Le Douard à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE GEMENOS et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL PACA et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Le Douard,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux, à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ( ...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Le Douard a régulièrement notifié sa requête d'appel à la COMMUNE DE GEMENOS et à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL PACA (SEMADER) ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Marseille a admis la recevabilité des conclusions de la SCI Le Douard dirigées contre l'adoption du plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'en application des alinéas 2 et 3 de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération" ; qu'il en résulte que si le commissaire-enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'en estimant que le rapport du commissaire-enquêteur ne présentait pas de façon suffisamment détaillée les nombreuses observations présentées, ne motivait pas suffisamment son avis et ne répondait pas ainsi, eu égard au nombre et au contenu des observations présentées, aux exigences de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GEMENOS et la SEMADER ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé les jugements du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Marseille, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GEMENOS, en date du 21 juin 1990, approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Plaines de Jouques II ainsi que les arrêtés en date du 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, respectivement, déclaré d'utilité publique cette opération et déclaré cessibles les parcelles nécessaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE GEMENOS et la SEMADER à payer à la SCI Le Douard la somme de 2 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GEMENOS et de la société SEMADER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GEMENOS et la société SEMADER verseront à la SCI Le Douard une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GEMENOS, à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL PACA (SEMADER), à la SCI Le Douard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 228530
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1990
Arrêté du 07 mars 1991
Code de justice administrative R411-7, R11-14-14, L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14
Code de l'urbanisme R600-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 228530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228530.20020614
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