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21/06/2002 | FRANCE | N°220730

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 21 juin 2002, 220730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, réformé le jugement du 26 septembre 1995 les déchargeant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes mises à leur charge

au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, les a rétab...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, réformé le jugement du 26 septembre 1995 les déchargeant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, les a rétablis au rôle à concurrence de 420 759 F, 555 411 F et 895 462 F au titre, respectivement, des années 1985, 1986 et 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'aux termes du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (.)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard X..., qui occupait le poste de conducteur de travaux dans la société en commandite simple Joseph X... et compagnie, en a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1984 ; qu'il a créé avec son épouse, le 4 janvier 1985, la SARL Gérard X... constructions qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que l'administration a refusé à la SARL Gérard X... constructions, pour les années 1985, 1986 et 1987, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que la société qu'il a créée n'a pas repris l'activité de la société de son père, M. Joseph X... et fait valoir que la cour n'a apprécié l'identité d'activité des deux entreprises qu'au regard du secteur global de la maçonnerie, alors que sa société se serait orientée vers une activité artisanale tandis que la société de son père exerçait une activité de gros oeuvre ; que la cour a relevé que lors de sa création, la SARL Gérard X... constructions avait repris un important marché de la société en commandite simple Joseph X... et compagnie ; qu'en en déduisant que l'activité exercée par les deux sociétés était identique, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en relevant que la SARL Gérard X... avait disposé gratuitement des locaux de la société en commandite simple Joseph X... et compagnie, qu'elle avait repris certains de ses matériels de transport et d'exploitation avant de les acquérir à prix réduits, qu'elle avait embauché treize salariés de cette société et conservé une partie de ses clients, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en déduisant de ce qui précède que la SARL Gérard X... constructions avait repris une activité préexistante, l'excluant du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, en second lieu, que, pour refuser à la SARL Gérard X... constructions, le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, accordée par le tribunal administratif de Caen sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater relatives à la reprise d'un établissement en difficulté, la cour a relevé, d'une part, que la société en commandite simple Joseph X... et compagnie avait licencié son personnel et prononcé sa propre dissolution en octobre 1985 et, d'autre part, qu'à supposer même que les difficultés financières de cette société aient été de nature à entraîner sa liquidation et que sa fermeture n'aurait pas résulté de la retraite de son dirigeant, la SARL Gérard X... constructions n'a repris qu'une partie du personnel licencié ; qu'elle a pu légalement déduire de ces faits qu'elle a souverainement appréciés que la SARL Gérard X... constructions n'avait pas été créée en vue de la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220730
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 220730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220730.20020621
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