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24/06/2002 | FRANCE | N°214180

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 juin 2002, 214180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 6 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir réformé le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé ses notations au titre des années 1977 et 1990 et le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef de

la gendarmerie mobile pour 1989, et annulé également la notation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1999 et 6 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir réformé le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé ses notations au titre des années 1977 et 1990 et le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie mobile pour 1989, et annulé également la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1987, elle a rejeté, d'une part, ses autres conclusions d'annulation dirigées contre ses notations pour la période 1978-1989 et pour 1991, contre le refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (DQSG), contre l'avis du 21 avril 1988 le déclarant inapte à servir outre-mer, contre la décision refusant de l'affecter en Corse et contre la décision refusant de le nommer au grade de major, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler ses notations pour la période 1978-1989 et pour 1991, le refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie (DQSG), l'avis du 21 avril 1988 le déclarant inapte à servir outre-mer, la décision refusant de l'affecter en Corse et la décision refusant de le nommer au grade de major ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 244 035,48 F destinée à réparer les préjudices résultant des décisions attaquées ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 20 juillet 1999, la cour administrative d'appel de MARSEILLE a annulé la notation de M. X... au titre de 1987, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution du jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de MONTPELLIER avait annulé ses notations au titre de 1977 et 1990, prononcé une injonction au ministre de la défense et rejeté le recours du ministre de la défense et le surplus des conclusions de M. X... ; que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions devant la cour, seules sont assorties de moyens ses conclusions relatives au rejet de ses conclusions d'appel concernant ses notations, le refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie et l'avis médical du 21 avril 1988 le déclarant inapte au service outre-mer ; que, dès lors, ses autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions concernant les notations :
Considérant, d'une part, que si les feuilles de notation de M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 ont été signées par lui à des dates qu'elles précisent, aucune d'elles ne comportait la mention des délais et voies de recours ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre ces notations n'étaient, faute que le délai de recours ait commencé à courir, pas tardives ni, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a, en rejetant ces conclusions comme irrecevables, entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que pour rejeter les conclusions dirigées contre les notations de M. X... au titre des années 1978 à 1983, la cour a relevé que le requérant n'avait produit que les notations au premier degré et non les notations au troisième degré qui constituent la notation définitive faisant seule grief ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumises au juge du fond que les notations au troisième degré pour les années 1978 à 1983 avaient été produites ; qu'ainsi, la cour a fondé son arrêt sur ce point sur un fait matériellement inexact ;
Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses feuilles de notation au titre des années 1988, 1989 et 1991 portent la signature de l'autorité de notation en troisième ressort ; que par suite, l'arrêt n'est pas, sur ce point, entaché de dénaturation ;
Sur les conclusions concernant le refus d'attribution du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie est attribué en tenant compte, notamment, de la notation attribuée au cours de la période en cause ; que, dès lors, en rejetant les conclusions de M. X... dirigées contre le refus de lui attribuer ce diplôme au titre de l'année 1987, après avoir fait droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de sa notation pour 1987, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis médical du 21 avril 1988 d'inaptitude au service outre-mer :
Considérant que l'avis médical du 21 avril 1988 concluant à l'inaptitude définitive de M. X... à servir outre-mer constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas en elle-même grief et est par suite insusceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables pour ce motif les conclusions de M. X... dirigées contre cet avis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour en tant qu'elles concernent l'avis médical du 21 avril 1988 d'inaptitude au service outre-mer et la notation des années 1988, 1989 et 1991 ; que l'arrêt de la cour doit, au contraire, être annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les notations de M. X... au titre des années 1978 à 1986, d'autre part, sur le refus d'attribuer à M. X... le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que si les feuilles de notation de M. X... au titre des années 1978 à 1986 établies par le notateur au troisième degré comportent le nom et le grade de celui-ci, elles sont dépourvues de toute appréciation de ce notateur et ne sont pas revêtues de sa signature ; que, par suite, elles ne permettent pas d'établir que la notation en dernier ressort de l'intéressé lui a été attribuée par l'autorité compétente elle-même et après un examen individuel de son cas ; que dès lors, elles sont irrégulières et doivent être annulées ;
Considérant, d'autre part, que le refus d'attribuer à M. X... le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie au titre de 1987 est fondé notamment sur les notations au titre de l'année 1987 et au titre des années précédentes ; qu'ainsi, dès lors que la notation de M. X... au titre de l'année 1987 a été annulée par la cour et que, comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'annuler également ses notations au titre des années précédentes, le refus de lui attribuer le diplôme doit, par voie de conséquence, être annulé ;

Sur l'application des dispositions du code de justice administrative relatives à l'exécution des décisions juridictionnelles :
Considérant qu'il y a lieu, à la suite de l'annulation complémentaire prononcée par la présente décision, d'une part des notations de M. X... au titre des années 1978 à 1986, d'autre part du refus d'attribuer à M. X... le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen, d'une part de la notation de M. X... au titre de ces neuf années, d'autre part des droits de celui-ci à l'obtention du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie au titre de 1987 et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juillet 1999 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... relatives à ses notations au titre des années 1978 à 1986 et sur ses conclusions relatives au refus de lui attribuer le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie.
Article 2 : Les notations de M. X... au titre des années 1978 à 1986 et le refus de lui attribuer le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie au titre de l'année 1987 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de la notation de M. X... au titre des années 1978 à 1986, ainsi que des droits de celui-ci à l'obtention éventuelle du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie au titre de 1987, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 214180
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 214180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214180.20020624
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