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03/07/2002 | FRANCE | N°244975

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 juillet 2002, 244975


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 mars 2002 du président du tribunal administratif de Caen statuant en référé, rejetant sa demande tendant à la suspension de la délibération du 9 janvier 2002 par laquelle le jury du concours de recrutement du directeur de centre de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Caen a admis sur la liste principale Mme Y... et sur la liste complémentaire Mme Z... ;

) ordonne la suspension de cette délibération ;
3°) condamne l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 mars 2002 du président du tribunal administratif de Caen statuant en référé, rejetant sa demande tendant à la suspension de la délibération du 9 janvier 2002 par laquelle le jury du concours de recrutement du directeur de centre de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Caen a admis sur la liste principale Mme Y... et sur la liste complémentaire Mme Z... ;
2°) ordonne la suspension de cette délibération ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 91-791 du 14 août 1991 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours interne dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à la suspension de la délibération du 9 janvier 2002 par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis sur la liste principale et la liste complémentaire du concours interne de recrutement du directeur du centre de formation en soins infirmiers de Caen, le juge des référés du tribunal administratif de Caen s'est borné à relever "qu'à la suite d'une discussion intervenue (.) le jour des épreuves orales et avant le début de celles-ci, la requérante, s'étant trouvée perturbée, a renoncé d'elle-même à subir les épreuves orales" ; qu'il n'a pas examiné la circonstance invoquée par Mme X... selon laquelle les membres du jury lui avaient indiqué formellement au cours de cette discussion que la réglementation du concours relative à la limite d'âge ferait obstacle à sa titularisation alors que cette indication procédait d'une interprétation erronée de cette réglementation ; que Mme X... est fondée à soutenir que le juge des référés a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la demande de suspension présentée par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que les candidats déclarés admis au concours en cause sont sur le point d'être nommés dans un emploi public, il y a urgence à ce que l'autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d'avoir affecté le déroulement de ce concours ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en lui opposant la limite d'âge prévue par le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989, alors que le décret n° 91-791 du 14 août 1991 l'avait rendue inopposable aux candidats dont Mme X... fait partie, les autorités chargées du concours l'avaient irrégulièrement dissuadée de poursuivre les épreuves est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération arrêtant les résultats du concours ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer la suspension de cette délibération ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2002 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La délibération du 9 janvier 2002 du jury du concours de recrutement du directeur du centre de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Caen est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à Mme Sylvie Y..., à Mme Pascale Z... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 244975
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1
Décret 89-756 du 18 octobre 1989
Décret 91-791 du 14 août 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 244975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244975.20020703
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