Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1999 et 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis-Antoine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes relatives aux différends qui l'opposaient à l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité de son agence d'architecture pour les années 1982 à 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable car non motivée, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. X... contre ce jugement par un arrêt du 20 juillet 1999 dont M. X... demande l'annulation par la voie de la cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond, qu'en rejetant la requête de M. X... au motif que celui-ci ne soulevait aucun moyen dirigé contre le motif d'irrecevabilité retenu par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 juin 1995, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les écritures présentées par M. X... devant elle ; que si M. X... soutient que la motivation de la requête d'appel par référence aux écritures de première instance est autorisée, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il n'a pas contesté en appel l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Antoine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.