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29/07/2002 | FRANCE | N°232163

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 232163


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 2000, de la décision du 17 novembre 2000 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., qui avait effectué des études universitaires scientifiques au Maroc, et était entré régulièrement en France afin de passer des entretiens d'admission à l'Université Pierre et Marie Curie, suivait avec assiduité et sérieux les enseignements de la maîtrise de chimie, lui permettant d'accéder à la préparation au diplôme d'études approfondies de chimie organique qu'il souhaitait obtenir ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE a, en ordonnant le 5 mars 2001 la reconduite à la frontière de M. X..., commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 5 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232163
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 232163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232163.20020729
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