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29/07/2002 | FRANCE | N°234591

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 234591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 2001, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 janvier 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a rejeté son recours dirigé contre une décision du 29 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prononçant à son encontre une sanction de suspe

nsion de trois mois ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 octobre 2001, présentés pour M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 janvier 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a rejeté son recours dirigé contre une décision du 29 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prononçant à son encontre une sanction de suspension de trois mois ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue àpubliquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant que les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention précitée ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables du principe de publicité des décisions de justice ;
Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée de la chambre nationale de discipline des experts-comptables, en date du 19 janvier 2001, prononçant à l'encontre de M. X... la sanction d'une suspension de 3 mois, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'Ordre, que cette décision ait été lue en séance publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise par la chambre pour rendre publique cette décision ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise dans des conditions irrégulières et que M. X... est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 2001 de la chambre nationale de discipline des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 234591
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inclusion - Sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables.

26-055-01-06-01 Les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Chambre nationale de discipline des experts-comptables - Tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Conséquence - Respect du principe de publicité des décisions de justice.

55-04-01-02 Les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant cette chambre nationale du principe de publicité des décisions de justice.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 234591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234591.20020729
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