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29/07/2002 | FRANCE | N°235607

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 235607


Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 4 et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., et M. Guy Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bonifacio ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Paul Z... dirigée contre leur élection en qualité de conseille

rs municipaux de la commune de Bonifacio ;
3°) condamne M. Jean-Paul Z...

Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 4 et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., et M. Guy Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bonifacio ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Paul Z... dirigée contre leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bonifacio ;
3°) condamne M. Jean-Paul Z... et M. Philippe A... à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée et qu'il n'y a pas lieu à communication d'autres mémoires ;
Considérant que le jugement attaqué se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 256 du code électoral, dont se prévalait l'auteur de la protestation ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu un grief différent de celui qui était invoqué devant lui manque en fait ;
Sur la régularité des élections :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code électoral, applicable dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 3 500 habitants : " Les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que trois sièges restaient à pourvoir au second tour des élections municipales de mars 2001 à Bonifacio, commune qui compte 2 658 habitants, M. X..., d'une part, M. Y..., d'autre part, ont chacun accompli des actes de propagande en faveur de leur propre candidature et fait imprimer des bulletins à leur nom qu'ils ont distribués aux électeurs ; qu'ils ont ainsi fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l'article L. 256 précité du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Bonifacio ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z... et A..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Guy Y..., à M. Jean-Paul Z..., à M. Philippe A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 235607
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Candidature isolée - Existence - Candidat accomplissant des actes de propagande en faveur de sa candidature et faisant imprimer des bulletins à son nom distribués aux électeurs.

28-04-04-01-01 Fait acte de candidature isolée, en méconnaissance de l'article L. 256 du code électoral, le candidat accomplissant des actes de propagande en faveur de sa propre candidature et faisant imprimer des bulletins à son nom qu'il distribue aux électeurs.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, L256


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235607.20020729
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